Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juin 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’université de Bretagne occidentale (UBO) a rejeté sa candidature en licence de droit, économie, gestion, mention droit.
Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
3. Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A est réputé avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 5 mai 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. A. Ce dernier n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision.
4. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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