Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 juil. 2025, n° 2504744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B G, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— l’ordonnance du 13 juillet 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. G pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-2 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. G, qui soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été édictée sans vérification préalable du droit au séjour, et qui demande, d’une part, à ce que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de son client et, d’autre part, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— les observations de M. G, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant marocain, a déclaré être né le 1er octobre 2006 et être entré en France en 2023 sans document de voyage. À la suite d’un placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 8 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. G, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme F E, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H A, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’aient pas été absents ou empêchés simultanément à la date du 8 juillet 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 7 juillet 2025 dans le cadre de sa retenue, M. G a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, sur sa situation personnelle et familiale et a été invité à formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et par suite du respect des droits de la défense, ne peut qu’être écarté. Au surplus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
4. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour () ». Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2025, M. G a été placé en retenue dans les locaux de la police nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, comme le permettent les articles L. 813-1 à L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les procès-verbaux de retenue et d’audition ont révélé que M. G ne justifiait pas de document attestant de la régularité de son séjour. L’obligation de quitter le territoire a ainsi été édictée après vérification du droit au séjour de l’intéressé, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé de l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de la Loire-Atlantique a pris les décisions qui le composent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. G ne justifiant pas être entré régulièrement en France et y ayant séjourné sans être titulaire d’un titre de séjour, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit.
7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G est célibataire, sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations, ne justifie ni être titulaire d’un titre de séjour ni en avoir sollicité depuis deux ans, ne justifie d’aucune ressource ou domicile et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu pendant 17 ans. L’arrêté attaqué mentionne également que M. G est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé par deux circonstances sans violence, détention de tabac sans document régulier, recel en bande organisée, vente à la sauvette, détention illicite de substance classée comme psychotrope, recel de bien, port sans motif légitime d’arme blanche, détention non autorisée de stupéfiant. L’intéressé ne conteste pas ces faits. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt général dans lesquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
8. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui précède que l’arrêté a été précédé d’un examen particulier et complet des éléments portés à la connaissance des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, relatifs à la situation personnelle de M. G.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 16 juillet 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
F. MartinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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