Tribunal administratif de Rennes, 14 août 2025, n° 2505191
TA Rennes
Désistement 14 août 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 14 août 2025, n° 2505191
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2505191
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A saisit le juge des référés à la suite de la notification de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a refusé l’affectation de son fils B A au lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac, pour l’entrée en classe de seconde générale et technologique au titre de l’année scolaire 2025-2026, et demande la « révision » de la situation de son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le recteur de l’Académie de Rennes demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. A.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. A indique au tribunal qu’il souhaite « annuler » sa requête et demande « l’annulation d’audience ».

Les parties ont, en conséquence, été informées le même jour de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique qui devait se tenir le 11 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative.

2. Selon l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées [à l’article] L. 521-1 () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, dans certains cas qu’énumère cet article, rejeter la requête par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions précitées de l’article L. 522-1.

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe normalement de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, le requérant se désiste de ses conclusions.

4. En indiquant, dans son mémoire enregistré le 7 août 2025, qu’il souhaite « annuler » sa requête, M. A doit être regardé comme se désistant de la demande qu’il a adressée au juge des référés. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance engagée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 14 août 2025.

Le juge des référés,

Signé

D. Labouysse

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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