Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500992 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête, enregistrée le 14 févier 2025 sous le n° 2500992, l’association « Bretagne Vivante – SEPNB », l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, l’association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage et la Ligue de protection des oiseaux, représentées par Me Dubreuil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, à titre principal, en application de l’article L. 122-2 et du B de l’article L. 123-1 du code de l’environnement et, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du préfet du Morbihan du 13 janvier 2025 portant délivrance des permis d’aménager n° PA 056 16 924 A0004 et n° PA 056 06 24 L0001 pour la réalisation d’une voie cyclable sécurisée sur le tombolo de Gâvres, sur les territoires, respectivement, des communes de Gâvres et Plouhinec ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient de leur intérêt à agir, au regard de leurs objets sociaux respectifs et a fortiori en qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement pour deux d’entre elles, contre les arrêtés en litige qui autorisent la réalisation d’un ouvrage portant atteinte aux milieux particulièrement protégés, au sein d’un site Natura 2000 et d’un site classé ;
—
— le projet devait être soumis à étude d’impact après examen au cas par cas et les dossiers de demande de permis d’aménager ne comprennent aucune évaluation environnementale ou décision préfectorale de dispense après examen au cas par cas ; le projet n’a subséquemment pas été précédé d’une procédure de participation du public ;
— ces deux omissions justifient la suspension de l’exécution des deux arrêtés en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 et du B de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite, dès lors que les travaux peuvent démarrer très rapidement, dans la perspective de la prochaine saison estivale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que :
* ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ;
* ils méconnaissent les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-6 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaissent les dispositions de ses articles L. 121-23 et L. 121-24 ;
* ils méconnaissent les dispositions de ses articles L. 121-16 et L. 121-6 ;
* ils méconnaissent les dispositions des articles L. 414-4 et L. 163-1 du code de l’environnement ;
* ils méconnaissant les dispositions du règlement de la zone Nm du plan local d’urbanisme de Plouhinec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les deux arrêtés en litige ont été retirés par deux arrêtés du 28 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, les associations requérantes, d’une part, concluent à ce que le juge des référés prenne acte du retrait des deux arrêtés en litige et, d’autre part, maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance, en les réduisant à 3 000 euros.
(II.) Par une requête, enregistrée le 27 févier 2025 sous le n° 2501265, l’association Gâvres 56 : Le Collectif de la Falaise, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 13 janvier 2025 portant délivrance du permis d’aménager n° PA 056 16 924 A0004 pour la réalisation d’une voie cyclable sécurisée sur le tombolo de Gâvres, sur le territoire de la commune de Gâvres ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite, dès lors que les travaux peuvent démarrer très rapidement et auront des conséquences difficilement réversibles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme ;
* il est entaché d’incompétence ;
* le dossier de demande est entaché d’incomplétude, au regard des exigences des articles R. 441-1 et R. 441-5 du code de l’urbanisme ; le projet relève en outre de l’une des rubriques de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
* il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques littoraux, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions afférentes des deux plans locaux d’urbanisme ;
* les prescriptions dont est assorti le permis d’aménager sont illégales ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
* il a été délivré au bénéfice d’une fraude, au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 28 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, l’association requérante, d’une part, conclut à ce que le juge des référés prenne acte du retrait de l’arrêté en litige et, d’autre part, maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu la lettre informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l’audience publique du 10 mars 2025.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2500991 et 2501263, enregistrées les 14 et 27 février 2025 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées pour partie contre le même arrêté et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il ressort des pièces des dossiers que par deux arrêtés du 28 février 2025, le préfet du Morbihan a procédé au retrait des deux arrêtés en litige, de sorte que les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à la suspension de leur exécution ont perdu leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales des requêtes susvisées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bretagne Vivante – SEPNB », désignée représentante unique dans l’instance n° 2500992, à l’association Gâvres 56 : Le Collectif de la Falaise et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Nos 2500992, 2501265
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