Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2203474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 15 novembre 2023, la commune de Lesneven, représentée par Me Cyril Laurent, du cabinet d’avocats Britannia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier à lui verser la somme de 27 244,08 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrefour giratoire situé sur la route départementale n° 25, rue Amiral Ronarc’h ;
2°) de dire que la condamnation prononcée au titre des désordres constatés sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 28 février 2022, date du rapport de l’expert judiciaire, jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier à lui verser la somme de 6 183,11 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge du cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pu réceptionner les travaux du lot voirie confié à la société des travaux publics des Abers (STPA), pour la réalisation d’une voie d’une emprise de treize mètres linéaires avec création d’un carrefour giratoire, compte tenu des désordres identifiés lors d’une réunion préalable aux opérations de réception ;
— l’expert judiciaire désigné a constaté des bordures descellées et épaufrées en approche du giratoire depuis Lesneven vers Kernouës, sur la route départementale, des bordures couchées dans la courbe à droite sur la voie du collège vers la rue Amiral Ronarc’h ainsi que des bordures couchées et épaufrées dans la courbe à droite en venant de Kernouës ;
— l’expert judiciaire indique que les bordures couchées révèlent un défaut de cohésion de béton et fait état, après investigations, d’une insuffisance d’épaulement et de fondation de certaines bordures ;
— l’expert judiciaire précise également que s’agissant des dimensions du giratoire, pour les voies côté collège et côté Kernouës, les rayons d’entrée et de sortie, ainsi que les largeurs de voies, sont inférieures aux recommandations du guide des carrefours urbains ;
— les essais menés in situ ont mis en évidence une insuffisance du rayon de giration, y compris à vitesse très réduite ;
— le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 26 915,30 euros hors taxe (HT), dont 4 200,90 euros HT au titre de la reprise des bordures détériorées imputables à la société STPA ;
— elle est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet Ollivier, auquel elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète pour cette opération d’aménagement ;
— le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, consistant à lui imputer 40 % de la responsabilité des désordres, est critiquable, d’autant que les ilots directionnels dont l’expert reproche la présence ont été prévus contractuellement, sans qu’elle ne soit à l’origine de cet ajout ;
— la conception de l’ouvrage a été entièrement déléguée au cabinet Ollivier ;
— l’immixtion fautive qui lui est reprochée par le maître d’œuvre n’est nullement démontrée ;
— les frais d’expertise judiciaire devront également être mis à la charge du cabinet Ollivier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 8 décembre 2023, le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier, représenté par Me Christophe Bailly, du cabinet d’avocats Avolitis, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 16 346,45 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du coût des travaux de reprise de la voirie et à la somme de 3 709,87 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et à ce que les demandes de la commune de Lesneven au titre des frais de l’instance soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lesneven la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dans la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée par la commune de Lesneven ;
— la simple constatation d’un défaut ou d’une non-conformité ne peut suffire à engager sa responsabilité, alors qu’il n’était tenu qu’à une obligation de moyens envers le maître d’ouvrage ;
— il a conçu un giratoire respectant les impératifs de sécurité et de ralentissement de la circulation, conformément aux objectifs fixés par la commune ;
— les investigations menées par l’expert ont permis de confirmer que le giratoire était circulable à vitesse réduite, ce qui était le premier objectif de la collectivité ;
— le guide des carrefours urbains auquel l’expert s’est référé pour apprécier le diamètre du giratoire n’a aucune valeur normative ou réglementaire, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée sur ce fondement ;
— il a rempli son obligation de conseil et d’information, dès lors que le projet qu’il a proposé a été élaboré en concertation avec les services techniques de la commune et du département, lesquels disposent d’une compétence technique réduisant son obligation de conseil ;
— si par impossible le tribunal devait considérer qu’il a commis une faute, il devra également constater que la commune de Lesneven est à l’origine d’une immixtion fautive en ce qu’elle a insisté pour mettre en œuvre des îlots de passage infranchissables et a refusé toute solution alternative, le dédouanant de toute responsabilité ;
— dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il ne peut être totalement exempt de responsabilité, le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire devra être retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la société des travaux publics des Abers (STPA), représentée par Me Gaëlle Cloarec, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle a conclu un protocole transactionnel avec la commune de Lesneven, ayant pour objet de mettre un terme définitif au litige qui les opposait.
La procédure a été communiquée à la société Foncier Conseil et du département du Finistère qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000073 rendue le 10 octobre 2022 par le président du tribunal administratif de Rennes portant taxation des frais de l’expertise judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bailly, représentant le Cabinet Ollivier.
Considérant ce qui suit :
1. Pour les besoins du programme d’aménagement d’un lotissement, la commune de Lesneven (Finistère) a conclu, le 28 novembre 2013, une convention de projet urbain partenarial avec la société Foncier Conseil par laquelle elle s’est notamment engagée à réaliser une voirie structurante de treize mètres linéaires desservant la zone de Pen ar C’hoat, permettant le contournement du centre-ville, et un carrefour giratoire assurant la connexion avec la rue Amiral Ronarc’h, portion de la route départementale n° 25 (RD 25). La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée, par un acte d’engagement signé le 25 juillet 2012, au cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier. Les travaux, dont le lot n° 1 relatif à la voirie a été attribué à la société des travaux publics des Abers (STPA), ont été entrepris au cours de l’été 2018. Compte tenu de désordres apparus dès l’hiver suivant, ces travaux n’ont jamais été réceptionnés. L’expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, M. A, a remis son rapport le 18 février 2022. Au regard des constatations de ce rapport, la commune de Lesneven a conclu avec la société STPA un protocole transactionnel s’agissant des désordres relevant de défauts d’exécution. Par la présente requête, la commune de Lesneven demande la condamnation du cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier à lui verser la somme de 27 244,08 euros au titre du préjudice résultant des désordres affectant le carrefour giratoire situé sur la route départementale n° 25, rue Amiral Ronarc’h.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
2. La commune de Lesneven expose qu’avant même la réception des travaux de voirie portant sur la création d’un giratoire, une dégradation des bordures a été constatée, la chaussée s’avérant trop étroite à l’entrée du giratoire pour permettre aux bus et véhicules hors gabarit routier de franchir l’infrastructure sans chevaucher les aménagements installés.
3. Lors de sa visite sur place, l’expert judiciaire a constaté des bordures descellées et épaufrées dans l’approche du giratoire depuis Lesneven vers Kernouës, sur la route départementale, des bordures couchées dans la courbe à droite sur la voie du collège vers la rue Amiral Ronarc’h, avec épaulement et absence de cohésion du béton, des bordures couchées et épaufrées dans la courbe à droite en venant de Kernouës, avec épaulement et absence de cohésion du béton et des rayons d’entrée et de sortie du giratoire et des largeurs de voies, pour les voies côté collège et Kernouës, les plus dégradées, inférieures aux recommandations du guide des carrefours urbains. Outre l’insuffisance dans l’épaisseur du béton de pose des bordures, caractérisant une exécution des travaux non conforme aux stipulations du marché, imputable à l’entreprise en charge des travaux de voirie, l’expert a relevé que la géométrie du giratoire, d’un rayon de douze mètres, oblige les poids lourds à mordre sur les bordures et à les endommager. Il identifie en cela un défaut de conception et de programmation, en ce qu’il aurait fallu concevoir un giratoire d’un rayon supérieur à quinze mètres ou programmer des aménagements complémentaires afin de renforcer les bordures, notamment par une poutre en béton armée, ralentir la circulation des camions à l’entrée du giratoire et ne pas installer d’îlots directionnels non franchissables.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement signé le 25 juillet 2012, que la commune de Lesneven a confié au cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier une mission de maîtrise d’œuvre, incluant la réalisation de l’étude d’aménagement d’un giratoire et d’une voie structurante, la détermination de l’enveloppe financière, l’établissement du dossier de consultation des entreprises complété des plans de détails, coupes techniques, profils et carnets de détails lot par lot, l’accompagnement et l’assistance du maître d’ouvrage jusqu’aux opérations d’attribution des marchés de travaux. L’acte d’engagement stipulait également que " les éléments de mission confiés au titulaire du marché en dehors sont les suivants : 1. AP ; 2. PRO ; 3. ACT ; 4. DET ; 5. OPC ; 6. AOR « . A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 29 novembre 1993 alors applicables aux missions de maîtrise d’œuvre pour les ouvrages d’infrastructure, il revenait au cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier, au stade des études d’avant-projet notamment » de confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d’en déterminer ses principales caractéristiques « , » de proposer une implantation topographique des principaux ouvrages « et » « de permettre au maître de l’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arrêter définitivement le programme et d’en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers. ». Compte tenu des constatations de l’expert judiciaire relatives à la géométrie de l’ouvrage et des difficultés rencontrées par les cars pour suivre la trajectoire du giratoire, le maître d’œuvre ne saurait sérieusement se prévaloir des essais réalisés in situ au cours des opérations d’expertise, avec des cars circulant à vitesse très réduite, pour soutenir que l’impératif de sécurité et de ralentissement de la circulation a été atteint et qu’en conséquence, il aurait parfaitement rempli sa mission. La seule circonstance que le Guide des carrefours urbains, invoqué par l’expert judiciaire, n’ait pas de valeur normative ou réglementaire ne saurait suffire pour contester que le giratoire litigieux présentait un diamètre insuffisant, non conforme aux règles de l’art. Au regard du résultat auquel elle pouvait légitimement prétendre, la commune de Lesneven, dont il est constant qu’elle n’a pas procédé à la réception des travaux litigieux, est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour manquement à ses obligations tant s’agissant de la conception de l’ouvrage que des conseils à prodiguer.
Sur la faute du maître d’ouvrage :
5. Le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier fait valoir que le projet en litige a été élaboré en concertation avec la commune de Lesneven et les services techniques du département du Finistère, ces deux collectivités disposant d’un niveau de compétence technique suffisant pour limiter son obligation de conseil. Il ajoute que la commune de Lesneven a expressément sollicité la mise en œuvre d’îlots directionnels infranchissables et a refusé toute solution alternative.
6. Si l’expert judiciaire mentionne que le maître d’œuvre avait pris soin de solliciter la validation des services compétents du conseil départemental, il ne peut s’en déduire que les désordres en litige sont partiellement imputables à une faute de la commune de Lesneven. La seule circonstance que la direction des services techniques de cette collectivité, de taille modeste, ait témoigné au cours des opérations d’expertise « d’un niveau de connaissance des problématiques de conception et de suivi d’un ouvrage d’infrastructure » ne saurait permettre de réduire les obligations contractuelles incombant du cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier auquel la collectivité a entendu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre et ainsi d’atténuer sa responsabilité. Au demeurant, le maître d’œuvre ne justifie ni du contenu des esquisses qui auraient été validées par les services du conseil départemental, ni de la demande d’ajout d’îlots directionnels formulée par la commune de Lesneven. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’ayant accepté les contraintes tenant à l’emprise foncière du projet et aux exigences d’aménagement de l’infrastructure, le maître d’œuvre aurait alerté le maître d’ouvrage des conséquences en résultant pour la circulation des véhicules et notamment pour les véhicules poids lourds. Il n’est pas davantage établi, ainsi que le relève d’ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport, que le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier aurait, en cours d’exécution du chantier, proposé à la commune de rendre les îlots directionnels circulables. Dans ces conditions, la faute alléguée du maître d’ouvrage ne saurait être retenue.
Sur le préjudice indemnisable :
7. Il résulte de l’instruction que pour remédier aux désordres en litige, l’expert judiciaire préconise des aménagements complémentaires permettant la tenue des bordures et la circulation des poids lourds tout en assurant la sécurité des piétons. L’expert, qui a invité la commune à présenter un plan des aménagements souhaités, a retenu que le coût des travaux réparatoires s’élevait à 22 703,40 euros HT (hors taxes), soit 27 244,08 euros TTC (toutes taxes comprises), conformément au devis produit par la société Eurovia. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, il y a lieu de condamner le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier à verser cette somme de 27 244,08 euros TTC à la commune de Lesneven.
Sur l’indexation sur l’indice BT 01 :
8. Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
9. L’évaluation des dommages subis par la commune de Lesneven doit être faite en principe à la date de dépôt du rapport d’expertise, dès lors que ce n’est qu’à cette date que les travaux propres à mettre fin à la non-conformité de l’ouvrage ont été définis et confirmés et pouvaient donc être mis en œuvre. En l’espèce, cette date est celle du 18 février 2022, à laquelle l’expert a déposé son rapport, lequel définit la nature et l’étendue des travaux nécessaires. La commune de Lesneven ne justifie pas des obstacles rencontrés pour entreprendre les travaux à cette date. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la somme tendant à l’indemniser du coût des travaux réparatoires soit indexée sur l’indice BT 01 ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
10. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné dans l’instance à la somme totale de 6 183,11 euros mise à la charge de la commune de Lesneven. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de sa responsabilité dans les désordres en litige, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du maître d’œuvre. Ainsi, le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier versera à la commune de Lesneven cette somme de 6 183,11 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesneven, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lesneven et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier est condamné à verser à la commune de Lesneven la somme de 27 244,08 euros TTC au titre des désordres affectant le carrefour giratoire situé sur la route départementale, rue Amiral Ronarc’h.
Article 2 : Le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier est condamné à verser à la commune de Lesneven la somme de 6 183,11 euros au titre des dépens de l’instance.
Article 3 : Le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier versera à la commune de Lesneven la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier tendant à limiter sa responsabilité ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au cabinet Ollivier Géomètre Expert Foncier, à la société des travaux publics des Abers, à la société Foncier Conseil, au département du Finistère et à la commune de Lesneven.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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