Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une un titre de séjour pour motif médical dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle porte atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Sur le pays de destination :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 6 février 2025 pour le préfet des Côtes-d’Armor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendis lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Delilaj, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, né en 1998, est entrée en France le 17 septembre 2023 selon ses déclarations. La demande d’asile de l’intéressée auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par décision du 5 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 octobre 2024. Par un arrêté du
14 novembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cette décision mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de Mme A en France et l’absence d’éléments apportés par l’intéressée permettant de considérer qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment que « la requérante n’a apporté au soutien de sa demande aucun élément probant, aucune pièce nouvelle à l’appui des risques allégués, qu’il n’est pas établi qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’elle y serait soumise à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la CEDH ». Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée avec l’appréciation des instances en charge de de l’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
6. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Mme A se prévaut de la circonstance qu’elle doit subir une opération chirurgicale en vue d’une réparation clitoridienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette opération était prévue le 17 janvier 2025. Par ailleurs, l’arrivée en France de la requérante est récente ainsi qu’il a été rappelé au point 1. En outre, la requérante est seule en France et sans la présence de ses enfants demeurés en Guinée. Dans ces conditions Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée qui l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porterait atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les
stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, il ne résulte pas de tout ce qui précède que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de la situation de Mme A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 10.
12, En second lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
13. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
14. La décision attaquée, qui mentionne les décisions de l’OFPRA et la CNDA rappelées au point 1, précise que Mme A n’établit pas " qu’elle encourrait des risques en cas de
retour dans son pays d’origine, ni qu’elle y serait soumise à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la CEDH [Convention [européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales] ". Par ailleurs, la nouvelle attestation en date du
31 octobre 2024 émanant de Mme B, « experte et formatrice sur la question de l’excision et présidente de l’association ACZA », indiquant que la requérante devrait poursuivre des séances de sexologie pendant six mois n’est pas de nature à elle seule d’établir les risques qu’elle invoque en raison de son état de santé. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît au regard de ce qui vient
d’être rappelé que le préfet des Côtes-d’Armor se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce notamment que Mme A est entrée récemment en France. Il ressort également de cette décision que le préfet a tenu compte de la nature et de l’ancienneté des liens de la requérante avec la France. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme A.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis septembre 2023 et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune activité professionnelle témoignant d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne s’est pas précédemment soustraite à une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des
Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407430
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