Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2302406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles à compter du 20 juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la vulnérabilité de M. A n’est pas établie.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 29 septembre 1985, est entré sur le territoire national avec sa famille, et a présenté une demande d’asile le 4 février 2022. Il a accepté l’offre des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. N’ayant pas accepté l’hébergement qui lui a été proposé, le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil lui a été retiré par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de son article D. 551-18 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Dans ces conditions, Mme C était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue la base légale. Elle contient donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle relève que les motifs évoqués par le requérant pour justifier de ne pas avoir rejoint l’hébergement vers lequel il a été orienté ne permettent pas de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte une motivation suffisante en fait et en droit permettant à l’intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil n’ont pas été rétablies, alors même qu’elle n’expose pas précisément les motifs avancés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, il est constant que M. A n’a pas rejoint l’hébergement vers lequel il a été orienté dans les 5 jours, en méconnaissance des obligations auxquelles il a consenti en acceptant l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 février 2022. S’il fait valoir que son état de santé constitue un motif légitime de soustraction à cette obligation, les pièces produites ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’il allègue, une contre-indication avec une cohabitation au sein de la même chambre avec d’autres personnes. Notamment, si les pièces médicales produites attestent de ce que le requérant, reconnu handicapé à hauteur de 90 %, a été traité pour une tumeur cancéreuse du membre inférieur droit, subis de lourdes séquelles des suites d’une amputation transfémorale droite, et nécessite un suivi médical, elles ne font aucunement état de l’impossibilité de cohabiter avec d’autres personnes en raison de risques d’infection pulmonaire. Enfin le requérant ne conteste pas, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le médecin coordinateur de zone dont l’avis a été sollicité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le suivi médical nécessité par son état de santé est « effectivement parfaitement envisageable » à Saint-Brieuc, qui dispose de structures médicales adaptées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le versement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 800 euros sollicité par M. A au profit de son conseil au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Bihan et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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