Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 févr. 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Mézin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui communiquer, dans un délai de huit jours, une date de rendez-vous en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 9 août 2004, est entrée régulièrement en France en 2023 au titre du regroupement familial. Son visa long séjour valant titre de séjour expirant le 30 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire par l’intermédiaire de la plateforme ANEF. Sa première demande, déposée le 29 mai 2024, a été clôturée en raison d’une erreur quant au motif renseigné dans la demande. Le 12 octobre 2024, elle a déposé une nouvelle demande dont il a été accusé réception. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont ensuite été délivrées, la dernière, datée du 4 décembre 2025, étant valable jusqu’au 3 mars 2026. Estimant être en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui communiquer un rendez-vous pour la remise de sa carte de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois suite au dépôt, le 12 octobre 2024, de la demande de titre de séjour de Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, et ce malgré les attestations de prolongation d’instruction de sa demande qui lui ont été délivrées. La mesure sollicitée par Mme B… se heurte dès lors à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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