Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 3 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures produites avant la clôture de l’instruction :
1°) de déclarer illégale la participation du département du Finistère à la vente de gré à gré du domaine des Roches blanches organisée le 10 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Auxerre ;
2°) en conséquence, de déclarer nulle et dépourvue d’effets l’ordonnance du 11 décembre 2025 par laquelle le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Auxerre a autorisé la vente du domaine des Roches blanches au département du Finistère ;
3°) de suspendre sans tarder les effets de cette participation illégale dans toutes les procédures qui en découlent, dont la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Finistère du 19 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le département du Finistère, représenté par la société d’avocats Seban & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 février 2026, l’association Le sens de la vis, Mme D… F… et M. E… B…, représentés par Me Delalande, demandent au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600437 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Tronel, qui soulève d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant, d’une part, à déclarer nulle et dépourvue d’effets l’ordonnance du 11 décembre 2025 par laquelle le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Auxerre a autorisé la vente du domaine des Roches blanches au département du Finistère et d’autre part, à suspendre les effets de la participation du département dans toutes les procédures qui en découlent, dont la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Finistère du 19 janvier 2026.
- les observations de M. C… qui précise que : la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Finistère du 19 janvier 2026 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; cette délibération n’est pas publiée ; le département ne peut pas agir comme simple opérateur privé, mais seulement dans le cadre d’un intérêt général ; le coût total de l’opération est prohibitif ;
- les observations de Me Delalande, représentant les intervenants : il relève que la délibération de la commission permanente du 19 janvier 2026 est entachée de plusieurs illégalités liées : à l’insuffisante information des conseillers départementaux ; à l’absence de projet concret pour la mise en valeur du site ; le coût prohibitif de l’opération prise dans sa globalité ; à l’absence d’intérêt général au projet envisagé dès lors que le site fait déjà l’objet de multiples protections environnementales. Il précise en outre que cette opération méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que le seul but de l’opération est d’éviter que l’association Le sens de la vis puisse acquérir le bien en litige ;
- les observations de Me Houmer, représentant le département du Finistère, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures. Elle précise que : la requête doit être regardée comme dirigée contre le courrier du président du département du 4 novembre 2025 et non contre la délibération de la commission permanente du 19 janvier 2026, au demeurant régulièrement publiée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par deux notes en délibéré enregistrées le 5 février 2026, M. C… précise que sa requête a pour objet la suspension de l’exécution de la décision du président du département du Finistère du 4 novembre 2025 engageant le département dans l’opération de vente de gré à gré du terrain.
Considérant ce qui suit :
La requête de M. C…, compte tenu des précisions apportées dans les notes en délibéré, doit être regardée comme tenant à la suspension de l’exécution de la décision du président du département du Finistère du 4 novembre 2025 engageant le département dans l’opération de vente de gré à gré pour l’acquisition du site des Roches blanches à Douarnenez.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental statue sur les objets suivants : / 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières (…) ». En vertu de l’article L. 3211-2 du même code, le conseil départemental peut déléguer cette attribution à la commission permanente.
Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de son article L. 1111-1 : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. / Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil ». Aux termes de son article L. 1212-1 : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. / Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié ».
Par un courrier du 4 novembre 2025, le président du département du Finistère avait proposé au liquidateur de l’association Focepy, propriétaire du site les Roches blanches à Douarnenez, une acquisition de gré à gré des parcelles concernées, en indiquant que la décision d’acquisition sera portée à l’ordre du jour de la commission permanente du 1er décembre 2025. Ce courrier, qui se borne à informer le liquidateur d’une intention du département qui ne peut prendre effet qu’en vertu d’une délibération de la commission permanente, a la nature d’un acte préparatoire insusceptible de recours. En tout état de cause, en admettant même que ce courrier révèle une décision du président du département d’acquérir de gré à gré le site en cause, cette décision a, à la date de la présente ordonnance, produit l’ensemble de ses effets, et est par suite entièrement exécutée, dès lors que le département est désormais engagé par la délibération de la commission permanente du 19 janvier 2026 ayant autorisé l’acquisition foncière du site des Roches blanches à Douarnenez dans les conditions fixées par l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Auxerre du 11 décembre 2025. Il n’y aurait donc plus d’urgence à suspendre l’exécution d’une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que le courrier du 4 novembre 2025 du président du département du Finistère ne faisant pas grief, la requête tendant à la suspension de son exécution doit être rejetée comme irrecevable. En conséquence, l’intervention à l’appui de la requête, présentée par l’association Le sens de la vis, Mme F… et M. B… est également irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association Le sens de la vis, de Mme F… et de M. B… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au département du Finistère et à l’association Le sens de la vis, première dénommée pour l’ensemble des intervenants.
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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