Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2026, n° 2604114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2026, M. et Mme C… et B… E…, agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure D…, représentés par Me Garet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du conseil de discipline du lycée René Laënnec à Pont – Labbé du 21 mai 2026 portant exclusion définitive de leur fille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le recours préalable obligatoire du 27 mai 2026 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de la décision du conseil de discipline du lycée René Laënnec à Pont – Labbé du 21 mai 2026 portant exclusion définitive de leur fille, A… et Mme E… font valoir que : la convocation au conseil de discipline est irrégulière faute de mentionner les témoins entendus et faute de préciser la teneur des propos et les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis ; les preuves ont été obtenues de manière déloyale, sous la contrainte et en méconnaissance du secret des correspondances et du respect de la vie privée ; la sanction est disproportionnée.
Aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, en particulier :
- le contenu de la convocation répond aux exigences de l’article D. 511-32 du code de l’éducation ;
- aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les élèves auraient été contraintes de montrer le contenu de leurs téléphones portables ;
- eu égard à l’extrême gravité des propos tenus à l’égard de deux professeurs sur un espace de discussion Snapchat entre cinq lycéennes, la sanction prononcée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et de Mme E… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… E….
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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