Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2306041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306041 le 10 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par la Selarl Bondiguel & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition suivie est entachée d’irrégularité dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments recueillis auprès de tiers, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; les déclarations de résultat de la SCI Lisieux le Vicomte depuis 2006 et le document par lequel le notaire a interrogé M. A… sur le régime fiscal de la SCI ne lui ont notamment pas été communiqués ; la circonstance que M. A… soit le représentant légal de cette SCI est sans incidence ;
- la majoration pour manquement délibéré est infondée dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve d’une volonté d’éluder l’impôt ; la seule qualité de professionnel de l’immobilier n’implique pas une connaissance exhaustive des règles fiscales et comptables applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306042 le 10 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par la Selarl Bondiguel & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2306041.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, détenteur direct de la nue-propriété de 999 des 1000 parts de la société civile immobilière (SCI) Lisieux le Vicomte et gérant de celle-ci, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la plus-value immobilière découlant de la cession, le 28 février 2019, par cette SCI d’un bien immobilier pour un montant de 2 100 000 euros, lequel avait été acquis le 13 juin 2014 pour un montant de 1 300 000 euros. A l’issue de ce contrôle, l’administration, qui avait identifié qu’aucune déclaration n° 2048 de plus-value immobilière n’avait été déposée au titre de la cession, a notifié à M. A… une proposition de rectification, datée du 8 décembre 2022, lui assignant, à raison de cette plus-value, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, majorées des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % prévue en cas de manquement délibéré. Le 11 juillet 2023, M. A… a réclamé contre ces impositions. Sa réclamation a été rejetée le 13 septembre 2023. Par les requêtes n° 2306041 et n° 2306042, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités précitées. Ces requêtes présentent à juger des questions identiques. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
Dans la proposition de rectification du 8 décembre 2022, l’administration a précisé que la SCI Lisieux le Vicomte déposait, depuis sa création en 2006, des déclarations de résultats n° 2072 réservées aux personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Elle a également mentionné les statuts de la SCI. Le 6 février 2023, M. A… a formulé des observations et a demandé la communication des éléments que l’administration avait recueillis auprès de tiers. Par un courriel du 13 février 2023, l’administration lui a répondu qu’elle n’avait pas exercé son droit de communication et ne s’était pas fondée sur des documents obtenus de tiers pour fonder les rectifications. En conséquence, elle lui a demandé de préciser les documents qu’il souhaitait obtenir. L’administration a néanmoins adressé à M. A…, le 20 février 2023, l’acte de vente immobilière du 28 février 2019 ainsi que les statuts de la SCI Lisieux le Vicomte. Le 22 mars 2023, M. A… a réitéré sa demande tendant à se voir communiquer l’ensemble des éléments recueillis par l’administration auprès de tiers, estimant que l’envoi du 20 février 2023 lui « sembl[ait] incomplet ». Par un courrier du 2 mai 2023, l’administration a fait parvenir à M. A… une copie de l’acte notarié du 13 juin 2014 concernant l’achat par la SCI Lisieux le Vicomte du bien litigieux ainsi que la déclaration annuelle de résultat de la SCI au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 juin 2023.
Le requérant soutient que la procédure d’imposition suivie est entachée d’irrégularité dès lors que l’administration ne lui a communiqué ni l’ensemble des déclarations de résultat de la SCI Lisieux le Vicomte de 2006 à 2018 ni le document par lequel le notaire a interrogé M. A… sur le régime fiscal de la SCI.
Toutefois, d’une part, à la date des demandes de communication présentées par M. A…, les déclarations de résultat de la SCI Lisieux le Vicomte de 2006 à 2018 lui étaient, en tout état de cause, nécessairement, directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu’à l’administration. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration ne s’est pas fondée, pour procéder à la rectification litigieuse, sur le courrier par lequel le notaire a interrogé M. A… sur le régime fiscal de sa SCI. Elle s’est appuyée exclusivement sur l’absence d’option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déclarations fiscales de la SCI, et, à titre confortatif, les statuts de cette dernière. Il s’ensuit que l’administration n’a pas méconnu la garantie prévue par la deuxième phrase de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et tenant à la communication au contribuable, avant la mise en recouvrement, d’une copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Ainsi qu’en justifie l’administration, lors de la vente du bien litigieux le 28 février 2019, le notaire a mentionné dans l’acte de vente, sous la rubrique « Déclarations fiscales – impôt sur la plus-value », que la mutation entrait dans le champ d’application des plus-values professionnelles et, qu’à ce sujet, M. A…, gérant de la société, déclarait sous sa propre responsabilité que le régime fiscal de la SCI Lisieux le Vicomte était l’impôt sur les sociétés. Pourtant, en sa qualité de gérant et d’associé, M. A… ne pouvait ignorer que la SCI Lisieux le Vicomte, qui n’avait jamais formulé d’option en ce sens, ne relevait pas du régime fiscal des sociétés de capitaux mais de celui des sociétés de personnes et déposait habituellement des déclarations de résultat propres à ce régime fiscal. Il ne pouvait pas non plus ignorer que la plus-value réalisée en février 2019 par la SCI Lisieux le Vicomte était imposable à l’impôt sur le revenu entre ses mains à proportion de ses droits dans le capital social. Dans ces conditions, et compte tenu tant du montant des sommes éludées que de l’expérience de M. A… dans le domaine de l’immobilier, l’administration établit son intention d’éluder l’impôt. L’administration a pu ainsi, à bon droit, assortir les sommes mises à sa charge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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