Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2504580, enregistrée 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Meillard Guguen (cabinet Luméa), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la doyenne de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université de Rennes a refusé de procéder à son inscription pour lui permettre de poursuivre le troisième cycle des études de médecine au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes de procéder à sa réintégration dans le troisième cycle des études de médecine à l’issue de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a prononcé son exclusion de la subdivision d’internat à Rennes pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision attaquée constitue un acte faisant grief ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision, dès lors que celui-ci ne peut être identifié conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de R. 632-19 du code de l’éducation, dès lors que le délai de quatre ans pour valider la phase d’approfondissement du diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie a été interrompu à compter du 1er mai 2024 par les décisions des 27 juin 2024 portant suspension de ses fonctions et 25 octobre 2024 portant exclusion de ses fonctions pendant un an et qu’il dispose d’un délai d’un an et de six mois pour réaliser les deux stages requis pour valider cette phase.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Collet (selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; d’une part, l’université était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation et de l’article 62 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ; d’autre part, la décision attaquée est un courrier d’information ne faisant pas grief au requérant ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de l’insuffisante motivation sont inopérants eu égard à la situation de compétence liée de la présidente de l’université ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 632-19 du code de l’éducation n’est pas fondé, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle l’université était placée pour édicter la décision attaquée ainsi qu’à l’absence de l’allongement des délais de validation des phases du DES, le requérant n’ayant pas sollicité, à la date de la décision attaquée, une dérogation exceptionnelle à ce titre et les mesures de suspension à titre conservatoire et d’exclusion de fonction à titre disciplinaire dont il a fait l’objet étant sans incidence sur ces délais.
II- Par une requête n°2505952, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meillard Guguen (cabinet Luméa), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice d’une dérogation exceptionnelle pour lui permettre de poursuivre sa formation au sein du diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la doyenne de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université de Rennes a refusé de lui accorder cette même dérogation ;
3°) d’enjoindre à l’université de Rennes de lui délivrer cette dérogation sur le fondement de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 juillet 2025 n’est pas suffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne fait état ni des circonstances particulières de sa situation ni des éléments des courriers complémentaires du 7 juillet 2025, adressés au président de l’université de Rennes et à la doyenne de l’UFR de médecine ;
- la décision implicite de rejet du doyen de l’UFR de médecine de l’université de Rennes est dépourvue de toute motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de l’existence d’une situation particulière lui permettant d’obtenir une dérogation exceptionnelle pour prolonger la durée règlementaire du parcours de formation en vue de l’obtention du DES en psychiatrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Collet (selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la doyenne de l’UFR de médecine sont irrecevables, dès lors que cette dernière n’étant pas compétente pour se prononcer sur une demande de dérogation exceptionnelle en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation et de l’article 62 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé sur la demande du requérant ; en tout état de cause, l’avis de la doyenne de l’UFR de médecine est une mesure préparatoire en application de l’article 62 de l’arrêté du 12 avril 2017 précité ;
le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du président de l’université est inopérant, dès lors que la décision de refus d’accorder la dérogation exceptionnelle prévue par l’article R. 632-19 du code de l’éducation n’entre dans aucune catégorie des décisions devant être motivées prévues par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, il n’est pas fondé, dès lors qu’il est motivé en droit par les visas des articles R. 632-19 et R. 639-20 du code de l’éducation et qu’il est suffisamment motivé en fait en indiquant que la situation particulière du requérant n’est pas caractérisée par sa détermination ; le courrier complémentaire de l’avocat est postérieur à la décision attaquée ;
le cas échéant, si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’université sur le courrier complémentaire, aucune demande de communication de motifs n’a été adressée à l’université, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant en médecine, a présenté, au terme de sa sixième année, les épreuves classantes nationales au titre de l’année universitaire 2020-2021 et a été affecté, en qualité d’interne, en spécialité psychiatrie. Il a été rattaché au centre hospitalier universitaire de Rennes ainsi qu’à l’université de Rennes qui comprend une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. M. B… a ainsi débuté son troisième cycle d’études médicales en vue de préparer un diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie le 1er novembre 2020, a validé les deux premiers semestres de stage correspondant à la phase « socle » entre le 2 novembre 2020 et le 1er novembre 2021 ainsi que deux des quatre semestres requis au titre de la phase « d’approfondissement » entre le 2 novembre 2021 et le 27 juin 2024, date à laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier dans lequel l’intéressé effectuait alors son stage l’a suspendu à titre conservatoire de son activité au motif que son comportement était susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. Par une décision du 25 octobre 2024, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes lui a infligé, à titre disciplinaire, une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un an. Souhaitant poursuivre son parcours à l’issue de l’exécution de cette sanction, la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes l’a informé, par un courriel du 6 mai 2025, de l’impossibilité de l’inscrire à l’université au titre de l’année universitaire 2025-2026 au motif qu’il ne lui était plus possible de valider l’une des phases de son troisième cycle dans le délai règlementaire imparti. Dans l’instance n° 2504580, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision. Par deux courriers, reçus les 19 juin et 11 juillet 2025, M. B… a sollicité la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes et le président de l’université afin d’obtenir une dérogation exceptionnelle pour prolonger la durée règlementaire de cette phase, sur le fondement de l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Le silence gardé par la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 2 juillet 2025, le président de l’université de Rennes a refusé de faire droit à sa demande. Dans l’instance n° 2505952, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025, la décision implicite de rejet de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes et la décision du 2 juillet 2025.
Les requêtes, enregistrées sous les nos 2504580 et 2505952, présentées par M. B…, qui concernent l’impossibilité pour M. B… de poursuivre la préparation du DES en psychiatrie pour l’année universitaire 2025-2026, présentent à juger des décisions qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la légalité de la décision du 6 mai 2025 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’université de Rennes :
Par le courriel du 6 mai 2025 adressé à M. B…, la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes lui a transmis l’extrait d’un texte réglementaire relatif à l’articulation du délai de validation des phases du troisième cycle des études de médecine avec l’exécution d’une mesure d’exclusion et fait état de l’impossibilité pour l’étudiant de s’inscrire à l’université lorsqu’il n’est plus en mesure de respecter le délai de validation précité. La conclusion de ce courriel encourage M. B… à trouver une nouvelle orientation qui lui conviendra. Ainsi, le contenu de ce courriel révèle le refus d’autoriser M. B… à s’inscrire à l’université pour l’année universitaire 2025-2026, au motif qu’il était dans l’impossibilité de valider l’une des phases du troisième cycle des études de médecine dans le délai règlementaire imparti. Ce courriel constitue ainsi une décision faisant grief à M. B…. La situation de compétence liée dont se prévaut l’université de Rennes est sans incidence sur l’existence de cette décision. De plus, contrairement à ce que soutient l’université, le requérant a bien sollicité sa réinscription lors d’un échange, le 5 mai 2025, avec la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Rennes doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 632-18 du code de l’éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l’article R 632-20. Pour chaque diplôme d’études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.(…) ». Aux termes de l’article R. 632-19 du même code : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévues dans la maquette de formation suivie. / Le délai mentionné à l’alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l’article R. 632-32, de la durée de l’année de recherche prévue à l’article R. 632-42 et de la durée d’une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche ». Aux termes de l’article R. 632-20 du même code : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Le troisième cycle est organisé en trois phases à l’exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage. / La phase 1 dite phase socle correspond à l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. / La phase 2 dite phase d’approfondissement correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie. / La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la spécialité. / Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 632-25 du même code : « La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l’unité de formation et de recherche de l’université auprès de laquelle l’étudiant est inscrit. / Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d’un diplôme d’études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié. / Le diplôme d’études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l’ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa./ Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d’organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l’obtention du diplôme d’études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité ». L’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2017 prévoit, pour le DES en psychiatrie, une phase socle de 2 semestres, une phase approfondissement de 4 semestres et une phase consolidation de 2 semestres.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». L’article L. 212-2 du même code prévoit que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
Si l’université fait valoir que l’application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation la plaçait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, il ressort toutefois des termes mêmes de cet article que le président de l’université a la possibilité d’exercer son pouvoir d’appréciation, et le cas échéant, d’accorder une dérogation exceptionnelle. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est ainsi opérant.
Il est constant que le courriel du 6 mai 2025 mentionne les nom, prénom et qualité de son signataire, mais n’est pas signé et provient d’une adresse électronique appartenant à une personne autre que l’auteur du courriel. Ce dernier comporte ainsi une ambiguïté qui ne permettait pas à M. B… d’identifier, parmi les deux personnes mentionnées par leurs noms et prénoms, laquelle a effectivement édicté la décision contestée. L’université de Rennes ne peut utilement soutenir que la décision attaquée entrait dans les cas de dispense de signature prévus par le 1° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, le courriel en litige n’ayant pas été notifié à M. B… par l’intermédiaire d’un téléservice. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes du 6 mai 2025 doit être annulée.
Sur la légalité des décisions portant refus de dérogation exceptionnelle :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes :
Il est constant que M. B… a adressé à la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes une demande tendant à l’octroi d’une dérogation exceptionnelle aux délais règlementaires pour poursuivre la formation du troisième cycle des études de médecine. La décision d’accorder ou non une dérogation exceptionnelle aux délais règlementaires de validation de chacune des phases de la formation du troisième cycle des études de médecine relève toutefois de la seule compétence du président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche, en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Ainsi, le silence gardé par la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes sur la demande de dérogation précitée n’a pu faire naître une décision implicite de rejet. En outre, la proposition de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes de ne pas accorder cette dérogation, mentionnée dans la décision du président de l’université de Rennes du 2 juillet 2025, est un acte préparatoire à cette décision en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Rennes doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du président de l’université de Rennes du 2 juillet 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
M. B… ne peut utilement soutenir que la décision du 2 juillet 2025 est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées, limitativement énumérées par l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.
En second lieu, il résulte des dispositions visées au point 4 que la durée règlementaire du troisième cycle de formation de médecine est de six semestres répartis sur quatre années universitaires. En application des dispositions précitées de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, le délai octroyé aux internes en médecine pour valider cette formation ne peut être supérieur au double de la durée réglementaire, soit huit ans. Seule une dérogation exceptionnelle accordée par le président de l’université peut conduire à un dépassement de cette durée réglementaire.
Pour refuser d’accorder à M. B… la dérogation exceptionnelle aux délais règlementaires pour poursuivre la formation du troisième cycle des études de médecine prévue par l’article R. 632-19 du code de l’éducation, le président de l’université a estimé que ni le dossier de l’intéressé ni sa détermination à poursuivre la formation en litige ne caractérisaient l’existence d’une situation particulière au sens de cet article.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 27 juin et 25 octobre 2024 par lesquelles M. B… a été suspendu puis exclu, pour motif disciplinaire, de ses fonctions pour une durée d’un an lors de la réalisation de la phase d’approfondissement de sa formation ne lui ont pas permis de valider cette phase dans le délai règlementaire requis et ont donc mis fin à la possibilité de poursuivre cette formation. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit l’interruption de ce délai par l’édiction d’une mesure de suspension ou d’une sanction d’exclusion. Cette conséquence relève ainsi du seul fait de l’intéressé. À cet égard, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur ces conséquences lors de la procédure disciplinaire qui est distincte de celle en litige. Enfin, si le requérant fait valoir que le dépassement de la durée règlementaire ne concerne que deux semestres sur les dix années d’études requises, qu’il a obtenu un diplôme d’État de docteur en médecine en 2023, qu’il n’a jamais rencontré de difficultés lors de stages effectués avant son arrivée au centre hospitalier universitaire de Rennes dans le cadre de son internat et qu’il est déterminé à exercer le métier de médecin psychiatre, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une situation particulière. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le refus de lui accorder la dérogation exceptionnelle prévue par l’article R. 632-19 du code de l’éducation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de l’université de Rennes du 2 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans l’instance n° 2504580, le présent jugement, qui annule la décision attaquée pour un vice de forme et non de fond, fait obstacle à la réintégration de M. B… dans le troisième cycle des études de médecine, à l’issue de l’exécution de la sanction d’exclusion d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 25 octobre 2024. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Dans l’instance n° 2505952, le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être nécessairement rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2504580 ni à celles de l’université de Rennes présentées sur ce même fondement dans l’instance n° 2505952.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’université de Rennes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2504580. Il en est de même pour l’université de Rennes dans l’instance n° 2505952.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes du 6 mai 2025, contestée dans l’instance n° 2504580, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504580 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2505952 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université de Rennes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les deux instances.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Une copie du présent jugement sera adressée au président de l’université de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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