Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2505327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2025, M. B… D… et Mme C… E… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 27 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de leur demande d’autoriser d’instruire en famille leur fils.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée ne prend pas en considération l’autorisation qui leur avait été délivrée pour instruire en famille leur fils, A…, au titre de l’année scolaire 2024-2025, le bon niveau scolaire acquis, l’absence de changement de situation par rapport à l’année scolaire 2024- 2025, l’impossibilité de produire un certificat de radiation d’un établissement scolaire eu égard à l’instruction en famille suivie par leur fils durant l’année scolaire 2024-2025, l’instruction en famille de leur deux fils aînés jusqu’à l’âge de 16 ans, l’impossibilité de justifier de leurs futurs déplacements, le mode de vie de la communauté des gens du voyage à laquelle ils appartiennent, indissociable de leur activité professionnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
- cette décision crée une rupture d’égalité de traitement, dès lors que l’exigence des pièces justificatives varie selon les académies ;
- le projet éducatif de leur fils est identique à celui de l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire défense, enregistré le 20 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E… ont sollicité, le 14 mai 2025, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation d’instruire en famille leur fils, A…, né le 10 avril 2013, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 27 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande. Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de l’académie de Rennes, par une décision du 1er juillet 2025, dont ils demandent l’annulation, a confirmé la décision du 27 mai 2025 précitée au motif de l’absence de justificatif établissant de manière précise et étayée d’une itinérance en famille en France qui empêcherait leur enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont domiciliés au centre communal d’action sociale de Lorient et justifient exercer une activité de commerçants forains, les seuls tickets de location d’emplacement qu’ils produisent à l’instance démontrent qu’ils exercent leur activité professionnelle dans la région Bretagne et de manière ponctuelle. Ces éléments sont donc insuffisants pour établir la réalité d’une itinérance de la famille telle qu’elle ferait obstacle à ce que l’enfant fréquente assidûment un établissement d’enseignement public ou privé au sens de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation. Enfin, les circonstances que l’enfant ait antérieurement bénéficié d’une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés ont été satisfaisants, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l’instruction en famille étant délivrée annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Dans ces conditions, la commission académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en retenant que l’itinérance de la famille en France n’était pas suffisamment justifiée et que les éléments du dossier de demande n’établissaient en conséquence pas l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter un établissement scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, l’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut par ailleurs être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la valeur probante des pièces justificatives produites à l’appui d’une demande d’autorisation d’instruire en famille varie selon les académies et qu’ils subissent une rupture d’égalité de traitement dans leur demande, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien- fondé. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… et Mme E… à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2025 de la commission académique doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Mme C… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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