Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2301769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le président de Brest métropole a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de quinze points qu’il sollicitait, à compter de sa prise de fonctions, au titre de sa mission d’encadrement d’une équipe à vocation technique, ainsi que la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Brest métropole de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de quinze points à compter de sa prise de fonctions.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce des missions d’encadrement d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents ;
- elles sont contraires au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, Brest métropole conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent titulaire du grade d’adjoint technique principal au sein de Brest métropole et occupe depuis le 1er décembre 2017 les fonctions de responsable de « l’unité ateliers garages du service véhicules et engins » de la direction patrimoine et logistique. Par un courrier du 21 octobre 2022, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de quinze points au titre de sa mission d’encadrement d’une équipe à vocation technique. Par une décision du 28 novembre 2022, le président de Brest métropole a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a alors sollicité du centre de gestion de la fonction publique du Finistère une médiation, laquelle a été refusée par Brest métropole. Le requérant a alors formé, par l’intermédiaire du syndicat CFDT, un recours gracieux contre la décision de refus qui a été rejeté par une décision du 24 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 28 novembre 2022 et 24 avril 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes de l’article L. 712-13 du même code : « Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’annexe du même décret une NBI de quinze points est versée aux agents des collectivités territoriales exerçant une mission d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de poste de M. A…, qu’il assure, au titre de ses missions, l’encadrement de trente-six agents qui se répartissent, selon l’organigramme produit, en quatre ateliers encadrés chacun par un agent de maîtrise sous l’autorité directe du requérant et de son adjoint. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient à l’autorité administrative de déterminer les critères susceptibles de permettre d’apprécier si la condition nécessaire à l’octroi de la NBI, relative aux contours et au contenu de l’activité éligible, est remplie, le requérant ne peut être regardé comme assurant un encadrement de proximité d’agents à vocation technique dès lors qu’un tel encadrement est assuré par chacun des quatre chefs d’atelier. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, en retenant qu’il n’était pas en charge de l’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents, sont entachées d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées sont contraires au principe d’égalité dès lors que des agents dans une situation identiques se sont vus attribuer une NBI, il n’étaye ses allégations par aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une rupture d’égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Brest métropole.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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