Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mai 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2026, l’association IDMER et la SELARL MJ Ouest, mandataire judiciaire, représentées par Me Guillou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 19 juin 2025 par laquelle l’inspecteur du travail du Morbihan a refusé le licenciement pour motif économique de M. A…, ainsi que ladite décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de quinze jours, de délivrer une autorisation de licenciement ou, à défaut d’examiner à nouveau la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Par courrier du 23 mars 2026, l’association IDMER et la SELARL MJ Ouest ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et ont été informées, qu’à défaut, elles seraient réputées s’en être désistées, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A… n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le courrier du greffe adressé le 23 mars 2026 à l’association IDMER et la SELARL MJ Ouest, contenant la demande de confirmation du maintien de la requête prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été mis à disposition du conseil des intéressées à cette même date par le biais de l’application « télérecours ». Le délai d’un mois imparti aux requérantes, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association IDMER et la SELARL MJ Ouest sont réputées s’être désistées de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association IDMER et la SELARL MJ Ouest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association IDMER, à la SELARL MJ Ouest, au ministre du travail et des solidarités et à M. A….
Fait à Rennes, le 18 mai 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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