Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2304071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, le département d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal :
1°) de condamner la société SMACL Assurances à lui verser une indemnité de 32 436,71 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat d’assurance conclu le 20 janvier 2015 avec cette société ;
2°) de mettre à la charge de la société SMACL Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société SMACL Assurances a mal exécuté ses obligations contractuelles d’assureur de dommages aux biens du département d’Ille-et-Vilaine ;
- la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société SMACL Assurances, qui est fautive, lui a causé un dommage, lequel consiste en l’absence de réception du paiement de l’intégralité de la somme due par cette société à titre d’indemnité d’assurance ;
- ses préjudices sont réparables par le versement d’une indemnité de 32 436,71 euros ;
- son action en responsabilité contractuelle n’est pas prescrite.
La société SMACL Assurances, régulièrement informée de la requête, n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure notifiée le 16 octobre 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno ;
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, dûment mandaté, représentant du département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement, signé le 20 janvier 2015, le département d’Ille-et-Vilaine a conclu un marché avec la société SMACL Assurances portant sur l’assurance des dommages aux biens du département (hors biens de la régie du parc départemental). Au cours de l’année 2017, un incendie a détruit plusieurs biens du département d’Ille-et-Vilaine situés à Iffendic, dans le « domaine de Careil ». Le département d’Ille-et-Vilaine a déclaré ses sinistres auprès de son assureur. Le 7 mars 2019, la société SMACL Assurances a fait une offre de règlement au département d’Ille-et-Vilaine pour une somme d’un montant total de 327 317,00 euros, en subordonnant le versement d’une partie de l’indemnité à la transmission de justificatifs. Mais elle n’a effectivement payé au département d’Ille-et-Vilaine qu’une somme de 285 816,86 euros à titre d’indemnité. Par la présente requête, le département d’Ille-et-Vilaine demande la condamnation de la société SMACL Assurances à lui verser une indemnité de 32 436,71 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la non-indemnisation de l’ensemble de ses sinistres par son assureur.
En premier lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. (…) ».
Aux termes de l’article 2 du titre B des conditions particulières du contrat conclu le 20 janvier 2015 : « Garanties : / 2.1. – Garanties de base (…) / 2.2. – Garanties annexes (pour tous les événements ci-avant) : / (…) / Pertes indirectes selon la clause titre C, article 3.1 ci-après : 5 % sur justificatif / 5 % forfaitaire / (…) ». Aux termes de l’article 3 du titre C des mêmes conditions particulières : « Clauses particulières : / 3.1. Pertes indirectes : / Les assureurs garantissent le département contre les pertes indirectes à la suite d’un sinistre ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. / Cette garantie ne s’applique que pour les événements assurés suivants : incendie, explosion, attentat, vandalisme, choc de véhicule terrestre, chute d’avion, fumée, foudre, dégâts des eaux, tempête, grêle et neige. / En cas de sinistre, les assureurs paieront à l’assuré une somme égale au pourcentage convenu aux conditions du titre B, article 2.2 ci-avant, de l’indemnité globale qui lui sera versée au titre du présent contrat. / (…) ».
Il résulte de ces stipulations combinées, lues à la lumière de l’article L. 121-1 du code des assurances, que les parties ont entendu limiter le montant de l’indemnité maximale due par l’assureur à l’assuré au titre des pertes indirectes à 5 % de l’indemnité globale devant être versée par l’assureur en exécution de son obligation de garantie, tout en précisant que les pertes indirectes seraient indemnisées « sur justificatif ».
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des termes des stipulations de l’annexe 3 à l’acte d’engagement et du titre B des conditions particulières du contrat conclu le 20 janvier 2015 que relèvent de la garantie de la société SMACL Assurances les sinistres des biens immobiliers et mobiliers du département d’Ille-et-Vilaine causés par des incendies, ainsi que les frais liés aux mesures conservatoires, les frais de démolition et déblais, les frais de relogement, les honoraires de maîtrise d’œuvre et de l’expert de l’assuré, payés par le département d’Ille-et-Vilaine consécutivement à de tels événements.
Il n’est pas contesté qu’un incendie a détruit plusieurs biens du département d’Ille-et-Vilaine situés à Iffendic. Par suite, les sinistres litigieux et l’événement qui les a causés correspondent à l’un des risques garantis par la société SMACL Assurances.
D’autre part, le contrat conclu le 20 janvier 2015 prévoit les modalités de paiement et de détermination du montant des sommes d’argent dues par la société SMACL à titre d’indemnité d’assurance. Il résulte des termes des stipulations de l’article 3.2 du titre C des conditions particulières du contrat conclu le 20 janvier 2015 que le montant de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des sinistres causés aux biens de l’assuré correspond à la somme la plus élevée entre la valeur d’usage et la valeur à neuf de ces biens, laquelle correspond à la valeur de la reconstruction ou du remplacement de ces biens. Toutefois, le montant de l’indemnité ne saurait dépasser la somme de la valeur d’usage et du tiers de la valeur à neuf de ces biens. Par ailleurs, il résulte des termes des stipulations combinées de l’article 15 des conditions générales et de l’article 3.2 du titre C des conditions particulières du contrat conclu le 20 janvier 2015, lesquelles prévalent sur les conditions générales, que le paiement de la part de l’indemnité qui correspond à la valeur d’usage des biens doit être fait dans un délai de trente jours à compter de la conclusion d’un accord amiable entre les parties. Le cas échéant, après reconstruction ou remplacement des biens sinistrés, le paiement de la part de l’indemnité qui correspond à la différence entre le montant total de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré et la seule valeur d’usage doit être fait dans un délai de trente jours à compter de la justification par l’assuré du montant de cette part de l’indemnité.
Il résulte de l’instruction que la valeur d’usage des biens immobiliers sinistrés s’établit à un montant de 144 865,00 euros et que la valeur d’usage des biens mobiliers sinistrés s’établit à un montant de 39 071,00 euros. La valeur à neuf des biens immobiliers sinistrés s’établit à un montant de 294 753,13 euros. Le département d’Ille-et-Vilaine n’a pas justifié que la valeur de remplacement des biens mobiliers sinistrés dépasse la valeur d’usage de ces biens. Ainsi, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des sinistres causés aux biens de l’assuré s’établit à un montant de 243 116,04 euros pour les biens immobiliers, correspondant à la somme de la valeur d’usage et du tiers de la valeur à neuf, et à un montant de 39 071,00 euros pour les biens mobiliers.
L’accord amiable prévu par les stipulations précitées date du 20 mars 2019. Le 27 mars 2019, la société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine une somme d’argent d’un montant de 183 936,00 euros qui correspond à la valeur d’usage des biens sinistrés. Le 10 septembre 2019, après justification par le département d’Ille-et-Vilaine d’une partie du montant de l’indemnité due au titre de la valeur de reconstruction des biens immobiliers sinistrés, la société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine une somme d’argent d’un montant de 30 113,00 euros qui correspond à une partie de la valeur de reconstruction de ces biens. Le 16 décembre 2019, après justification par le département d’Ille-et-Vilaine d’une autre partie du montant de l’indemnité due au titre de la valeur de reconstruction des biens immobiliers sinistrés, la société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine une somme d’argent d’un montant de 14 883,00 euros qui correspond à une autre partie de la valeur de reconstruction de ces biens. Il n’est pas contesté que le département d’Ille-et-Vilaine a justifié le montant restant de l’indemnité due au titre de la valeur de reconstruction des biens immobiliers sinistrés. En revanche, le département d’Ille-et-Vilaine n’a pas justifié que la valeur de remplacement des biens mobiliers sinistrés dépasse la valeur d’usage de ces biens. Par suite, en exécution de son obligation de garantie, la société SMACL Assurances doit encore payer, à titre d’indemnité, une somme d’argent d’un montant de 53 255,04 euros au département d’Ille-et-Vilaine, laquelle correspond à la différence entre le montant total de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des sinistres causés aux biens immobiliers sinistrés et la valeur d’usage de ces biens.
Il résulte des termes des stipulations de l’article 2 du titre B des conditions particulières du contrat conclu le 20 janvier 2015 que le montant de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des frais liés aux mesures conservatoires, des frais de démolition et déblais, des frais de relogement et des honoraires de maîtrise d’œuvre correspond au montant des sommes réellement engagées par l’assuré pour réparer les sinistres causés par les événements garantis. Par ailleurs, il résulte des termes des stipulations de l’article 15 des conditions générales du contrat conclu le 20 janvier 2015 que le paiement de la part de l’indemnité qui correspond à ces frais et honoraires doit être fait dans un délai de trente jours à compter de la conclusion d’un accord amiable entre les parties. Le cas échéant, si l’assuré a engagé ces frais et payé ces honoraires postérieurement à la conclusion de cet accord amiable, le paiement de la part de l’indemnité qui correspond à ces frais et honoraires doit être fait dans un délai de trente jours à compter de la justification par l’assuré du montant de cette part de l’indemnité.
Il n’est pas contesté que les frais engagés par le département d’Ille-et-Vilaine, au titre des mesures conservatoires, s’établissent à un montant de 21 435,00 euros. Les frais engagés par le département d’Ille-et-Vilaine, au titre de la démolition et de déblais, s’établissent à un montant de 33 706,60 euros. Les frais engagés par le département d’Ille-et-Vilaine, au titre du relogement, s’établissent à un montant de 18 771,57 euros. Les honoraires payés par le département d’Ille-et-Vilaine à la maîtrise d’œuvre s’établissent à un montant de 12 122,00 euros. Ainsi, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des frais liés aux mesures conservatoires, des frais de démolition et déblais, des frais de relogement et des honoraires de maîtrise d’œuvre s’établit à un montant total de 86 034,57 euros.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’accord amiable prévu par les stipulations précitées date du 20 mars 2019. Le 27 mars 2019, la société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine une somme d’argent d’un montant de 23 596,80 euros qui correspond à une part des frais de démolition et déblais. Le 10 septembre 2019, après justification par le département d’Ille-et-Vilaine d’une partie du montant de l’indemnité due au titre des frais liés aux mesures conservatoires, des frais de démolition et de déblais, des frais de relogement et des honoraires de maîtrise d’œuvre, la société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine une somme d’argent d’un montant de 42 825,20 euros qui correspond à une partie des frais liés aux mesures conservatoires, des frais de démolition et déblais, des frais de relogement et des honoraires de maîtrise d’œuvre. Le 16 décembre 2019, après justification par le département d’Ille-et-Vilaine d’une autre partie du montant de l’indemnité due au titre des frais de relogement, la société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine une somme d’argent d’un montant de 7 363,00 euros qui correspond à cette autre partie des frais de relogement. Il n’est pas contesté que le département d’Ille-et-Vilaine a justifié le montant restant de l’indemnité due au titre des frais liés aux mesures conservatoires, des frais de démolition et déblais, des frais de relogement et des honoraires de maîtrise d’œuvre. Par suite, en exécution de son obligation de garantie, la société SMACL Assurances doit encore payer, à titre d’indemnité, une somme d’argent d’un montant de 12 249,57 euros au département d’Ille-et-Vilaine, laquelle correspond au reste du montant total de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des frais liés aux mesures conservatoires, des frais de démolition et déblais, des frais de relogement et des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Il résulte des termes des stipulations combinées de l’article 2 du titre B des conditions particulières et de l’annexe « Assurance des honoraires d’expert » aux conditions particulières du contrat conclu le 20 janvier 2015 que le montant de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des honoraires d’expert correspond aux honoraires réellement payés par l’assuré. Toutefois, le montant de l’indemnité ne saurait excéder un montant déterminé par référence à un barème indexé à l’annexe « Assurance des honoraires d’expert » précitée. Il résulte de l’instruction que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré au titre des honoraires de l’expert s’établit à un montant total de 20 833,00 euros. La société SMACL Assurances a payé au département d’Ille-et-Vilaine cette somme d’argent, qui correspond aux honoraires de l’expert.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SMACL Assurances, en ne payant pas au département d’Ille-et-Vilaine l’intégralité des sommes d’argent dues par elle en exécution de son obligation de garantie, a partiellement inexécuté ses obligations contractuelles et commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le département d’Ille-et-Vilaine est ainsi en droit d’obtenir, sur un terrain contractuel, la condamnation de la société SMACL Assurances à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette inexécution partielle de l’obligation contractuelle de garantie de la société SMACL Assurances, consistant en l’absence de réception du paiement de l’intégralité du montant de sommes d’argent due par la société SMACL Assurances à titre d’indemnité d’assurance en exécution de son obligation de garantie. Le département d’Ille-et-Vilaine, en demandant la condamnation de la société SMACL Assurances à lui verser une somme de 32 436,71 euros en exécution du contrat d’assurance, n’a pas fait une évaluation exagérée du préjudice né de l’inexécution de ce contrat.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SMACL Assurances une somme au titre des frais exposés par le département d’Ille-et-Vilaine et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1ᵉʳ : La société SMACL Assurances est condamnée à verser au département d’Ille-et-Vilaine une somme de 32 436,71 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département d’Ille-et-Vilaine et à la société SMACL Assurances.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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