Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2301821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes a fixé le taux de l’indemnité forfaitaire technique qu’il perçoit à hauteur de 17 % de son traitement brut mensuel à compter du 1er janvier 2023.
Il soutient que :
- il est technicien hospitalier depuis 2016, technicien supérieur hospitalier depuis le 1er janvier 2021 et adjoint de l’ingénieur du secteur restauration et responsable du magasin d’alimentation composé de quatre agents qu’il encadre ;
- il a toujours fait l’objet de bonnes notes et appréciations ;
- ses objectifs fixés pour l’année 2022 ont été atteints ;
- les autres techniciens supérieurs du centre hospitalier Guillaume Régnier qui occupent des postes similaires au sien bénéficieraient d’un taux d’indemnité forfaitaire technique de 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par la SELAS Houdart & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter les adresses du requérant et du centre hospitalier Guillaume Régnier, des conclusions et des moyens.
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
- le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de M. A… et celles de Me Carbonnel, représentant le centre hospitalier Guillaume Régnier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est employé au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe. Il demande l’annulation de la décision du 5 mars 2023 par laquelle le directeur de cet établissement a fixé le taux de l’indemnité forfaitaire technique qu’il perçoit à hauteur de 17 % de son traitement brut mensuel à compter du 1er janvier 2023.
Aux termes de l’article 3 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : « I. – Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : / 1° Bâtiment, génie civil ; 2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ; / 3° Hygiène et sécurité ; 4° Logistique et activités hôtelières ; 5° Reprographie, dessin, documentation. / II. – Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l’animation d’une équipe ainsi que la coordination d’un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières. / Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 janvier 2013 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : « Les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé bénéficient d’une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu. » L’article 2 de ce décret dispose : « Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l’agent. / Ce montant est fixé (…) dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. ». Pour l’application de ces dispositions, la valeur professionnelle de l’agent s’apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu’elles comportent et de la technicité qu’elles exigent.
Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires s’apprécie entre fonctionnaires d’un même corps placés dans une situation identique. Ce principe ne s’oppose par ailleurs pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d’exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l’intérêt général et dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
Pour contester le taux de 17 % d’indemnité forfaitaire technique fixé par la décision attaquée, M. A… fait valoir, d’une part, qu’il est technicien hospitalier depuis 2016, technicien supérieur hospitalier depuis le 1er janvier 2021 et adjoint de l’ingénieur du secteur restauration et responsable du magasin d’alimentation composé de quatre agents qu’il encadre, qu’il a toujours fait l’objet de bonnes notes et appréciations et que ses objectifs fixés pour l’année 2022 ont été atteints. A l’appui de sa requête, il produit, outre la décision attaquée, deux décisions portant avancement de grade des 20 mars 2015 et 22 octobre 2021 ainsi que la décision fixant la note qui lui a été attribuée à l’occasion de la campagne de notation au titre de l’année 2020 et le compte-rendu d’entretien professionnel du 19 mai 2022. Si ces documents démontrent les compétences professionnelles de l’intéressé, lesquelles ont toutes été évaluées entre les niveaux « satisfaisant » et « expert » dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 19 mai 2022 qui ne fait en outre état d’aucun objectif qui n’aurait pas été atteint par l’intéressé, il ne ressort pas pour autant de ces pièces, ni d’aucune des autres pièces du dossier, qu’au regard notamment des fonctions qui lui sont confiées d’encadrant logistique au sein du magasin d’alimentation, des sujétions qu’elles comportent et de la technicité qu’elles exigent, le taux de 17 % fixé par la décision en litige serait manifestement erroné.
D’autre part, M. A… soutient que les autres techniciens supérieurs du centre hospitalier Guillaume Régnier qui occupent des postes similaires au sien bénéficieraient d’un taux d’indemnité forfaitaire technique de 25 %. Le requérant ne produit toutefois aucune pièce permettant d’étayer cette affirmation. Il n’apporte notamment aucun élément permettant d’apprécier la réalité des fonctions confiées à ces agents, les sujétions liées à ces fonctions ainsi que la technicité qu’elles exigent et d’établir ainsi que ces agents seraient placés dans une situation identique justifiant que le même taux d’indemnité technique forfaitaire leur soit alloué.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Guillaume Régnier, la requête de M. A… doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais de justice exposés par le défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-744 du 27 juin 2011
- Décret n°2013-102 du 29 janvier 2013
- Code de justice administrative
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