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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, n° 17700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 17700 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES REPUBLIQUE FRANÇAISE
MARCHES et CONTRATS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 17700
___________
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF de RENNES
Office public départemental (1re chambre)
d’HLM du MORBIHAN
___________ Composé de MM. BONNEAU, Président,
PIRON et LATRILLE, Conseillers,
Jugement du Y, Commissaire du gouvernement,
27 juin 1979 Mme LE TOUX, Secrétaire-greffier en chef,
___________
Vu son jugement du 1er juin 1977, pris sous le 17.700, rendu dans l’instance pendante entre l’Office public départemental d’H.L.M. du Morbihan et les constructeurs de
40 logements à GUIDEL, ledit jugement ordonnant avant-dire droit une expertise ;
Vu les pièces et mémoires déjà visés dans le jugement du 1er juin 1977 ;
Vu, enregistré au greffe central du Tribunal administratif le 28 mars 1978 le rapport de l’expert A ;
Vu en date du 30 mars 1978 l’ordonnance du Président du Tribunal liquidant et taxant
les honoraires de l’expert à la somme de 4.623 frs ;
Vu en date du 24 juillet 1978 l’ordonnance du Président du Tribunal clôturant l’instruction le 20 septembre 1978 ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 2 août 1978, le mémoire présenté pour la Société
CALLENDRITE par son syndic au règlement judiciaire, ledit mémoire tendant au rejet de la
requête qui est irrecevable la Société CALLENDRITE étant admise au règlement judiciaire ;
que très subsidiairement les désordres, selon l’expertise, sont des défauts d’étanchéité des murs de façades et de pignons alors que la Société n’était chargée que de l’étanchéité en toiture ;
Vu, enregistré le 31 août 1978 le mémoire présenté pour le sieur E,
architecte, ledit mémoire tendant au rejet de la requête par les motifs que, s’agissant de
responsabilité contractuelle l’Office d’H.L.M. n’apporte pas la preuve d’une faute commise par l’architecte ; que celui-ci a rempli sa mission ; que les désordres résultant seulement d’une mauvaise exécution ;
Vu, enregistré le 19 septembre 1978, le mémoire de la Compagnie de signaux et d’entreprises électriques (C.S.E.E.) qui demande sa mise hors de cause ;
Vu, enregistré le 20 septembre 1978, le mémoire présenté pour l’Office public départemental d’H.L.M. qui souligne que l’architecte E a eu le rôle de maître d’œuvre seul responsable avec toutes les entreprises ; que ces dernières doivent être condamnées solidairement à payer à l’Office H.L.M. y compris les pénalités de retard la somme de 294.716,64 frs ; que pour sa part l’architecte devrait payer 62.649,31frs pour pénalités de retard ; que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Vu, enregistré le 20 septembre 1978, le mémoire présenté pour la Sté PERUYERO qui demande sa mise hors de cause les travaux qu’elle a exécutés étant sans liens selon l’expert,
avec les désordres ;
Vu, enregistré le 20 septembre 1978, le mémoire présenté pour l’entreprise C.I.T.R.A.M. qui demande sa mise hors de cause les travaux qu’elle a exécutés étant, selon l’expert, sans lien avec les désordres ;
Vu, enregistré le 20 septembre 1978, un mémoire présenté pour la S.N.A.P. de Lorient
qui demande sa mise hors de cause les travaux qu’elle a exécutés étant sans lien avec les désordres selon les dires de l’expert ;
Vu, enregistré le 21 septembre 1978, un mémoire pour l’entreprise CITRAM laquelle invoque notamment la responsabilité du maître de l’ouvrage et celle de l’architecte ;
Vu, enregistré le 21 septembre 1978, un mémoire pour la Société nouvelle d’application de peinture laquelle invoque l’incompétence du Tribunal ;
Vu, enregistré le 31 septembre 1978, un mémoire pour la Société PERUYERO laquelle invoque l’incompétence du Tribunal ;
Vu, enregistré le 10 novembre 1978, un mémoire pour la Société de Génie Civil de l’Ouest, laquelle conclut au débouté de la requête et subsidiairement à sa garantie par les autres entreprises ;
Vu, enregistré le 8 janvier 1979, un mémoire pour M. E, architecte, qui
conclut au rejet de la requête ;
Vu, enregistré le 18 janvier 1979, un mémoire pour la Société CALLENDRITE qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu, enregistré le 12 février 1978, un mémoire pour l’Office requérant qui confirme ses
conclusions quant à la responsabilité de l’architecte E, celle de la CITRAM, celle de la S.G.C.O. ainsi que celle des autre entreprises ;
Vu, enregistré le 22 février 1978, un mémoire confirmatif pour la Société CALLENDRITE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mars 1979 ;
Vu, enregistrés le 4 avril 1979 et 7 mai 1979, un mémoire pour la Société PLASSART
laquelle conclut à sa mise hors de cause ;
Vu, enregistré le 22 mai 1979, un mémoire pour l’Entreprise CITRAM, qui allègue la
responsabilité du maître de l’ouvrage et conteste la responsabilité conjointe et solidaire des
entreprises sauf en ce qui concerne la Société de Génie Civil de l’Ouest ;
Vu, enregistré le 22 mai 1979, un mémoire pour la S.N.A.P. qui conteste la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises ;
Vu, enregistré le 22 mai 1979, un mémoire pour la Société PERUYERO qui conteste la condamnation conjointe et solidaire des entreprises, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Office à lui payer son dû ainsi que 10.000 frs à titre de dommages-intérêts ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 1979, un mémoire pour la Compagnie de signaux et d’entreprises électriques (C.S.E.E.) qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
A l’audience publique du 13 juin 1979, les parties dûment convoquées,
Après avoir entendu
Le rappport de M. PIRON, Conseiller-rapporteur,
Les observations de Me GROULT, avocat à LORIENT, substituant Me VATINET,
Pour l’office public départemental du Morbihan,
de Me de BEAUNE, avocat substituant M. le Bâtonnier LE RAY, avocat à Lorient, pour la Société de Génie Civil de l’Ouest,
de Me D’ABOVILLE, avocat à RENNES, de la S.C.P.A. MAQUET, JAIGU, CHEVALLIER, d’ABOVILLE pour M. E,
de Me LE ROUX, avocat à LORIENT, substituant Mes DONVAL et BACHY, avocats à Lorient, pour la C.I.T.R.A.M.
pour l’entreprise PERUYERO,
pour la S.N.A.P.
de Me LEROYER, avocat à RENNES, pour la Société CALLENDRITE,
de Me CADIOU, avocat à Rennes de la S.C.P.A.
XXX,
de Me CORNELY, Avocat substituant Me PODEUR, de la S.C.P.A. PODEUR, FILLIOL, Z, X, pour l’Entreprise C.S.E.E.
et les conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement.
Après en avoir délibéré,
Considérant que l’Office public départemental d’habitation à Loyer modéré du
Morbihan a le 4 novembre 1975, passé, avec la Société de génie civil de l’Ouest agissant comme mandataire commun d’un certain nombre d’entreprises, un marché de travaux pour la construction à GUIDEL (Morbihan) de 40 logements type P.L.R. selon un projet comportant
2 bâtiments-tours désignés par les lettres A et B ; que ce marché avait été précédé le 30 juillet 1975 d’un autre marché d’ingénierie et d’architecture passé avec M. E, architecte, pour la partie bâtiment et avec M. B, ingénieur, pour la partie infrastructure ; que des réceptions provisoires, d’ailleurs avec réserves sont intervenues, mais non la réception définitive ; qu’en effet selon un constat reproduit par le rapport d’expertise figurant au dossier, il est apparu que « les dix appartements de la façade sud, sud-ouest de la tour A présentait des auréoles d’humidité ainsi que des taches de moisissures sur la façade » ; que d’autre part le même rapport se référant à d’autres constats, fait état en ce qui concerne le bâtiment « B » de l’apparition généralisée de taches d’humidité
et de moisissures aux raccords des éléments de polyplaque montés en doublage de la façade ouest et un faiençage généralisé de l’enduit de cette façade ; qu’en présence de ces malfaçons l’office se référant aux conclusions de l’expert A désigné par le Tribunal déclare évaluer son préjudice à 20.116,64 frs pour les travaux de reprise, 274.600 frs
pour les pénalités de retard dues par les entrepreneurs, 62.649,31 frs pour les pénalités de retard dues par l’architecte et demande la condamnation de ce dernier ainsi qu’une condamnation solidaire de toutes les entreprises ;
SUR LA RESPONSABILITE :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les désordres affectant les bâtiments dont s’agit proviennent essentiellement
selon l’expert de « la nature de l’enduit avant ravalement, des menuiseries extérieures pour étanchéité à l’eau, et des conditions dans lesquelles la réception des locaux était envisagée pendant une période humide et son ravalement non entrepris, alors que les aménagements de chauffage et ventilation n’étaient pas mis en service » ;
Considérant toujours selon le rapport d’expertise que « la jonction avec les éléments maçonnerie (pont thermique) et menuiseries calfeutrement sont particulièrement
à réaliser avec soins » ; que « l’étanchéité à l’eau, soit la jonction entre enduit ciment sur les tableaux des façades enduites, relève du maçon ainsi que le garnissage pour un mortier bien bourré au pourtour des menuiseries extérieures » ; qu’il apparaît ainsi que les désordres dont se plaint l’Office sont essentiellement dus au fait que l’entreprise CITRAM qui a effectué les travaux de gros œuvre n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles qu’elles figurent aux documents du marché ; qu’en effet si le devis descriptif indique pour le lot n° 3 (menuiserie) article 3-1 « l’étanchéité à l’air entre bâtis et maçonnerie sera assurée par un cordon de bourrage étanche », ce même devis précise bien pour le lot n° 1 (gros œuvre) à l’article 1, 4, 3, 3 « garnissage » que le mortier sera bien bourré au pourtour des menuiseries avec prises complètes des scellements ; que, d’autre part il est constant que ce manquement aux clauses du contrat n’a été possible que parce que l’architecte E, s’agissant du domaine fonctionnel « bâtiment » n’a pas exercé son devoir de surveillance tel qu’il résulte des clauses du marché d’ingénierie qu’il avait passé avec l’Office ; qu’il y a lieu toutefois de tenir compte du fait relevé par l’expert que « la mise en service de la ventilation mécanique, demandée au cours de nombreux rendez-vous et de celle du chauffage, même à petite puissance aurait modifié les conditions de l’air à l’intérieur et évité les manifestations des condensations dans les divers locaux et sur les parois de doublage aux jonctions avec les éléments en béton ou sous les appuis » et qu’ainsi la propre responsabilité de l’Office se trouve engagée alors surtout que le marché d’ingénierie et d’architecture prévoit que « le rôle de conducteur d’opération sera assumé sous le contrôle du directeur de l’Office par les services techniques de l’Office sous la responsabilité de M. C D, ingénieur » ;
Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce, en fixant à 5 % la part du préjudice que l’Office requérant doit conserver à sa charge, les sommes restantes étant réparties à raison de 80% pour l’entreprise de maçonnerie et de 20% pour l’architecte E ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPPONSABILITE POUR LES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE :
Considérant que cette responsabilité est au premier chef, celle de la C.I.T.R.A.M. qui a exécuté les travaux mais également celle de la Société de Génie civil de l’Ouest qui a soumissionné au marché en cause où elle avait la qualité de mandataire commun des entreprises groupées présentes au programme et s’est dans la soumission « déclarée solidaire, pendant la durée des travaux et jusqu’à la réception définitive incluse de chacune de ces entreprises dans la responsabilité directe et personnelle de chacune d’elle vis à vis de l’Office pour la part des travaux lui incombant » ; que cette solidarité ayant été réclamée par l’Office, il y a lieu de déclarer la C.I.T.R.A.M. et la Société de Génie Civil de l’Ouest responsables solidairement de la part de responsabilité incombant en l’espèce à l’entreprise chargée du gros œuvre ; que, par contre les conclusions de l’office aux fins de voir étendre cette solidarité aux autres entreprises ne peuvent être que rejetées dès lors que la « lettre d’accord » signées par les intéressées précise bien que « chacun des entrepreneurs se déclare
directement et personnellement responsable vis à vis du maître de l’ouvrage, des travaux dont il pourra être chargé jusqu’à la réception sans réserve ou à la levée des réserves » ; qu’en ce qui concerne d’autre part, les conclusions reconventionnelles contre l’Office présentées dans
son mémoire en défense par l’entreprise PERUYERO, lesdites conclusions pour autant qu’elles n’aient pas déjà fait l’objet d’un règlement entre parties, ne pourront que donner lieu, le cas échéant, à une requête distincte à la diligence de ladite entreprise ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE ;
Considérant que bien qu’ait été mis en cause, M. B, ingénieur
qui avait signé en même temps que M. E, architecte, le marché d’ingénierie et d’architecture, il n’y a pas lieu de faire supporter audit M. B une part quelconque de
responsabilité dès lors que comme il a été indiqué ci-dessus les désordres dont se plaint l’office ne concernent que les « prestations bâtiments » prévues au marché et non les « prestations infrastructures » assurées par M. B ;
SUR LE PREJUDICE :
Considérant que le préjudice dont il est fait état par l’Office concerne à la fois les travaux de reprise nécessaires pour assurer l’étanchéité des bâtiments et d’autre part celui résultant du retard enregistré dans l’exécution des travaux ;
EN CE QUI CONCERNE LES TRAUVAUIX DE REPRISE :
Considérant qu’il résulte de l’expertise que le ravalement du bâtiment B
façade ouest a été réglé par la C.I.T.R.A.M. à titre préventif pour un montant de 11.107,56 frs et qu’il n’a pas, par suite, à entrer en ligne de compte ;
Considérant par contre qu’il y a lieu de retenir à ce titre, d’une part une somme de 6.002,85 frs pour les travaux de reprise du bâtiment A et pour le bâtiment B un ensemble de travaux du même ordre arrêté du consentement mutuel des parties à un montant de 14.113,79 frs ; qu’ainsi le montant de reprises à effectuer s’élève à un total de 20.116,64 frs ;
Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus des responsabilités en présence et notamment du fait que l’Office doit conserver à sa charge 5% dudit montant, la somme à verser par les parties défenderesses sont pour l’architecte
E 3.822,16 frs et pour les entreprises C.I.T.R.A.M. et S.G.C.O. de 15.288,64 frs ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE DU FAIT DU RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX :
Considérant que l’Office requérant a réclamé à ce sujet l’application des clauses du marché concernant les pénalités de retard prévues à l’article 4-1 du cahier des prescriptions spéciales en ce qui concerne les entrepreneurs et à l’article 10 du marché d’ingénierie et d’architecture pour l’architecte ; que les pénalités prévues par ces dispositions
n’ont que le caractère d’une évaluation forfaitaire de l’indemnité à laquelle peut prétendre le maître d’œuvre dès lors qu’un retard se produit dans l’exécution du marché ; que l’application de la clause de pénalité n’ayant pas un caractère automatique, il appartient au maître d’œuvre qui n’en a pas usé de demander au juge, s’il s’y croit fondé, et avant le règlement définitif des comptes, l’octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice qui aurait causé le retard apporté par l’entreprise à l’exécution de ses obligations, et dont il doit alors établir l’existence et le montant ; que le montant de ces dommages-intérêts est en tout état de cause, limité à celui qui eût résulté de l’application de la clause du marché instituant des pénalités, ladite clause conservant, pour la détermination des droits et obligations des cocontractants, toute sa valeur en tant que mode d’évaluation forfaitaire du préjudice qui peut résulter des retards dont s’agit ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le délai d’exécution
des travaux courait à compter du 1er décembre 1975 et que l’ensemble des travaux devait être
terminé dans un délai global de 12 mois ; que cependant, ainsi que l’indique l’expert « les travaux de construction (ont) été menés avec une célérité relative par l’entreprise C.I .T.R.A.M. » et qu’ainsi l’ensemble du bâtiment A n’a été réceptionné provisoirement que le 28 septembre 1977 et le bâtiment B le 16 décembre 1977 pour 10 appartements et le 30 janvier 1978 pour les 10 autres appartements ; qu’il est ainsi constant que le retard enregistré dans l’exécution des travaux est de 301 jours pour le bâtiment A et de 380 jours pour la première tranche des bâtiments B et de 425 jours pour la seconde tranche, ces chiffres n’étant d’ailleurs pas contestée par les parties défenderesses, si ce n’est pas l’entreprise PLASSART
laquelle n’est pas condamnée et qui au surplus allègue que le retard la concernant est la conséquence de celui de l’entreprise C.I.T.R.A.M. ;
Considérant qu’il n’a été justifié devant le Tribunal par les parties intéressées d’aucune circonstance susceptible d’être regardée comme constituant soit un cas de force majeure ayant rendu nécessaire la prolongation des délais fixés au marché, soit un fait de l’Office de nature à motiver l’exonération des pénalités ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’Office requérant pour l’application en l’espèce des dispositions prévues à ce sujet par les pièces contractuelles ;
1) POUR L’ENTREPRENEUR :
Considérant que l’article 4-2 du cahier des prescriptions spéciales
dispose que « les pénalités encourues seront retenues en totalité au mandataire commun à
charge de répartition par ses soins entre les divers co-traitants » ; qu’il en résulte que les
pénalités de l’espèce doivent être supportées par la Société civile de Génie de l’Ouest en
sa qualité de mandataire commun des entreprises présentes au marché et notamment de l’entreprise C.I.T.R.A.M. qui a effectué les travaux de gros-oeuvre ;
Considérant d’autre part que l’Office requérant réclame un montant
de pénalités de 274.600 frs ; que si le calcul n’a pas été subsidiairement contesté par les parties défenderesses, il est toutefois constant qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 4-2 précité selon lesquelles le montant global des pénalités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant révisé du marché concernant les travaux en cause » ; qu’en effet, il résulte des pièces du dossier que le montant du marché prévu pour 2.503.101,55 frs a été ramené à un montant de 2.128.487,71 frs qui affecté du pourcentage ci-dessus donné un montant maximum de pénalités de 106.424 frs ; que c’est en conséquence cette somme que sur le fondement des principes ci-dessus rappelés, l’Office requérant est fondé à réclamer à ce titre à la Société de Génie Civil de l’Ouest ;
2) POUR L’ARCHITECTE :
Considérant que l’Office requérant invoque à ce sujet les dispositions
du cahier des clauses administratives particulières, lequel prévoit article 10-8 : « En cas de retard dans l’achèvement des travaux, il sera appliqué au titulaire du présent marché, une pénalité de même ordre que celle prévue à l’article 10-7 ci-dessus » ; que si l’architecte
E soutient qu’il n’est nullement responsable des retards intervenus, il ne saurait être regardé comme ayant, conformément aux dispositions de l’article 10-7 du cahier des clauses administratives particulières, « rapporté la preuve qu’il a effectué auprès des entreprises concernées les interventions nécessaires pour les amener à respecter leurs obligations » ; qu’il y a lieu dans ces conditions, comme le demande l’Office de faire application à l’intéressé de la disposition terminale de l’article 10-7 précité selon laquelle « à défaut, il lui sera appliqué une pénalité dont le montant est fixé, par jour de retard à 1/1000° du forfait initial de rémunération » ce qui aboutit à un montant, d’ailleurs non contesté, de 62.649,31 frs qui doit être mis à la charge de l’architecte E ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sommes à verser par les parties intéressées à l’Office requérant sont les suivantes ;
— pour l’Entreprise C.I.T.R.A.M. et la Société de Génie Civil de l’Ouest solidairement la somme de 15.288,64 frs ;
— pour la Société de Génie Civil de l’Ouest la somme de 106.424 frs ;
— pour l’architecte E, la somme de 3.822,16 frs + 62.649,31 frs)= 66.471,47 frs ;
EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS :
Considérant que les intérêts ont été demandés par l’Office « à compter du jour du jugement à intervenir » ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D’EXPERTISE :
Considérant qu’ils s’élèvent à la somme de 4.623 frs ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de les mettre à concurrence de 80% à la charge solidaire de l’entreprise C.I.T.R.A.M. et de la Société de Génie Civil de l’Ouest et à concurrence de 20% à la charge de l’architecte E ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : L’Entreprise C.I.T.R.A.M. et la Société de Génie Civil de l’Ouest sont déclarées solidairement responsables du versement à l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré du Morbihan d’une somme de quinze mille deux cent quatre vingt huit francs 64 (15.288,64 frs).
ARTICLE 2 : La Société de Génie Civil de l’Ouest versera d’autre part à l’Office précité la somme de cent six mille quatre cent vingt quatre francs (106.424 frs).
ARTICLE 3 : L’architecte E versera audit Office la somme de soixante six mille quatre cent soixante et onze francs 47 (66.471,47 frs).
ARTICLE 4 : Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
ARTICLE 6 : Les frais d’expertise s’élevant à la somme de quatre mille six cent vingt trois francs (4.623 frs), seront supportés à concurrence de 80% solidairement par l’entreprise C.I.T.R.A.M. et par la Société de Génie Civil de l’Ouest et à concurrence de 20% par l’architecte E.
ARTICLE 7 : Expédition du présent jugement sera notifiée, dans les conditions prévues par l’article R 177 du code des tribunaux administratifs, à l’Office public départemental d’H.L.M.
du Morbihan, à M. E, à la Société de Génie Civil de l’Ouest, à l’entreprise C.I.T.R.A.M., à la Société CALLENDRITE, aux Etablissements PLASSART, à l’Entreprise
PERUYERO, à l’entreprise EVENO, à l’entreprise C.S.E.E., à l’entreprise BAHUON, à la
Société A.C.C.O.P.L.A.S., à la Société Nouvelle d’application de Peinture, et à
M. B.
Délibéré dans la séance du 13 juin 1979,
où siégeaient M. BONNEAU, Président,
M. PIRON, Conseiller-rapporteur,
M. CLATRILLE, Conseiller,
Prononcé en audience publique à RENNES, le 27 juin 1979,
Le Conseiller-rapporteur, Le Président,
signé : J. PIRON signé : H. BONNEAU
Le Secrétaire Greffier en chef,
Signé : A. LE TOUX
La République mande et ordonne, au Préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Le Secrétaire greffier du Tribunal administratif,
DOCUMENT SCANNE : 7917700
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- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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