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| Référence : | TA Rouen, 4 oct. 2019, n° 1903386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1903386 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1903386
L’association RESPIRE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme BL BM
Juge des référés Le Tribunal administratif de Rouen
Le juge des référés,
Ordonnance du 4 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 1903386 et trois mémoires enregistrés les 30 septembre, 3 et 4 octobre
2019, l’association RESPIRE, M. D… FE…, Mme X… BA… et M. Y…, Mme Z… AV…, Mme
Z… C…, M. A… AM…, Mme B… DU…. M. C…, Mme W… DR…, Mme V… DC…, Mme
ED… J…, Mme U… CC… et M. D… EH…. M. A… X…, Mme E… EB…, Mme F…, Mme G…
EW…, Mme H… EA…, Mme I… CM…, Mme J… BB…, Mme K… P…, Mme F… CG…, M.
EU… CH…, Mme L… L…, M. M… AT…, Mme N… AL…, M. O… CZ…, Mme P… DN…,
Mme Q… DZ…, Mme Q… CI…, M. R… CO…, Mme S… DM…, M. T… BQ…, Mme U…
P…, Mme V… R…, M. W… BD…, Mme A… DT…, Mme AA… H…, Mme AB… DS…, M. AC…
O…, Mme AJ… AE…, Mme H… BO…, M. AF… CW…, Mme A…-Z… T…, Mme AG… DP…,
Mme AH… EB…, M. ST… AS…, M. AI… AC…, M. AJ… EM…, Mme AK…, M. AL… DS…, Mme
Q… BF…, M. AM… BW…, Mme AH… FD…, M. AN… K…, M. AO…, M. A… AM…, Mme T…
DS…, M. E… AB…, Mme H… AQ…, Mme T… BS…, Mme AP…, Mme AQ… BR…, M. Q… AJ…,
Mme Y… FA…, M. AR…, M. I… BY…, M. ET… AN…, Mme J… FL…, Mme AS… AW…, Mme
ER… EP…, Mme X… FB…, Mme Q… M…, Mme AT… BD…, M. AU… BC…, Mme AV… DE…, M.
FJ…, M. AW… EJ…, Mme AX… DK…, Mme BF… CL…, Mme AZ… DD…, M. A… EX…, M. BA…
C…, M. BB… AA…, Mme BC… CS…, M. Z… DJ…, Mr BD… et Mme BE…, M. A… DG…, Mme
AQ… AZ…, Mme BF… BJ…, Mme BG… CE…, M. BH… DH…, M. BI… N…, Mme G… BI…, Mme
CP… AF…, M. BJ… AF…, Mme AM… EN…, Mme BK… S…, Mme U… BG…, Mme AH… CA…, M.
AL… DS…, représentés par Me Lepage, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs conclusions:
1°) d’ordonner un constat, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, à l’effet de commettre un expert pour constater de manière contradictoire la pollution et les effets de la pollution résultant de l’incendie qui s’est produit à l’usine Lubrizol de Rouen dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, une fois mise en cause l’agence régionale de santé de Normandie.
N° 1903386 2
2°) de mettre à la charge des parties perdantes les entiers dépens en ce compris les frais du présent constat.
Ils soutiennent que : ils ont tous intérêt à agir;
-
la mesure sollicitée, qui constitue bien un constat des faits, est de constater de manière contradictoire, la pollution actuelle pour permettre ensuite un suivi de l’évolution des conséquences de l’incendie notamment à proximité des lieux d’habitation des requérants; une procédure
d’expertise sera engagée en son temps ;
- les faits peuvent donner lieu à litige relevant de la compétence du juge administratif dès lors que les autorités publiques sont concernées et qu’est en cause une installation classée
< Seveso » ; la mesure sollicitée est utile et notamment du fait du caractère partiel des mesures diligentées par le préfet qu’il s’agisse des listes publiées sans formule chimique des principaux produits, des analyses effectuées ainsi que des documents non achevés mis à disposition du public;
- elle est par ailleurs urgente;
- l’expert désigné, dont ils suggèrent deux noms, aura pour mission, outre de convoquer les parties et de se faire communiquer toute pièce utile à sa mission, de dresser une chronologie et une cartographie des lieux touchés par les polluants aux alentours de l’usine qui ne peut se réduire à 500 mètres, et notamment à proximité des lieux d’habitation des principaux groupes de requérants, de procéder à des prélèvements dans l’air, au sol et dans les eaux des éléments provenant de l’usine Lubrizol, d’établir la liste des analyses réalisées et celles qui restent à réaliser, d’établir une liste des polluants issus de l’incendie, et, « de manière générale de faire toutes constatations, recueillir tout renseignement et formuler toutes observations et avis utiles ou requis, susceptibles de concourir à l’information éventuelle de la juridiction saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues »;
- une audience n’est pas nécessaire.
Par trois mémoires, enregistrés les 2, 3 et 4 octobre 2019, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- pour une partie des requérants, qui n’ont pas d’intérêt à agir, la requête est irrecevable;
- les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 531-1 ne sont pas remplies:
- la mesure sollicitée n’est pas utile et n’aura, une semaine après les faits, pas la pertinence requise :
- l’analyse complète des différentes pollutions sollicitée, dont il n’est pas contesté la nécessité, a été réalisée ; tous les résultats obtenus de ces différentes mesures effectuées par des bureaux et laboratoires spécialisés et hautement qualifiés, ont été mis à disposition du public ;
- aucune mesure ne présente de particularités témoignant de pollutions spécifiques ;
- une cellule < post accident technologique » est mise en place;
- différentes demandes ne sont pas davantage utiles :
- d’autres demandes excèdent le champ d’application de la procédure mise en œuvre.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 et 3 octobre 2019, la société Lubrizol, représentée par
Me Labrousse, qui ne s’oppose pas à la mesure, conclut à la mise en cause de la société NL logistique et de son unique associé la société Normandie logistique, en la limitation des missions à confier à l’expert, au choix d’un expert figurant dans une liste qu’elle soumet au juge des référés, et
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en la tenue nécessaire d’une audience aux fins de désigner, dans les meilleures conditions, l’expert compétent afin de lui confier les missions pertinentes.
Elle fait valoir que:
- elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée ;
- la société NL Logistique de même que son associée unique doivent être mises en cause;
- certaines demandes ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 531-1 mais de
l’expertise au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative;
- certaines demandes ne sont pas utiles, les informations mises à la disposition du public par les services de l’Etat suffisant;
- la zone d’investigation doit nécessairement être réduite au périmètre de sécurité de 500 mètres autour des bâtiments incendiés des deux sociétés ;
- dresser une liste des polluants issus de l’incendie de même que recueillir des informations utiles pour se prononcer sur les responsabilités encourues sont des missions qui ne relèvent pas du constat; les missions de l’expert doivent être adaptées en conséquence; le choix de l’expert peut être effectué dans une liste qu’elle propose, la qualification des deux experts proposés par les requérants n’étant pas pertinente;
- il est nécessaire de tenir une audience.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, l’agence régionale de santé de Normandie
s’en rapporte au mémoire du préfet de la Seine-Maritime.
Elle fait valoir que les moyens dont elle dispose sont mis à disposition du préfet du département pour l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires, de la salubrité et de
l’hygiène publiques et que ses services sont placés, pour emploi, sous l’autorité du représentant de
l’Etat territorialement compétent lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public, en vertu des articles L. 1435-1 et 1435-2 du code de la santé publique, raison pour laquelle elle s’en rapporte aux écritures du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS), représenté par la Selarl BVK Avocats Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que : son intervention sur le site sinistré s’est effectuée conformément au plan particulier
d’intervention (PPI) de la zone de Rouen au sein du dispositif Orsec;
- pour une partie des requérants qui n’ont pas d’intérêt à agir, la requête est irrecevable, les autres requérants devant justifier plus précisément de leur intérêt ;
- certaines mesures sollicitées tels que les prélèvements, qui entraînent nécessairement des analyses, excèdent de ce fait, le cadre de la constatation des faits ; la condition d’utilité de la mesure n’apparaît pas établie puisque de nombreux prélèvements ont été effectués et des analyses réalisées, dont les résultats ont fait l’objet d’une information du public.
Par un courrier du 4 octobre 2019, la société Normandie Logistique a constitué avocat en la personne de Me Heraut.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1903386
Vu la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme BM, vice-présidente, comme juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier
l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Si ces dispositions font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d’une situation de fait, elles
n’excluent pas qu’il puisse être demandé au juge des référés d’ordonner, à ce titre, que soient effectués des mesures ou des constats d’ordre quantitatif.
2. A la suite de l’incendie qui a eu lieu sur les sites de l’usine Lubrizol et de l’usine NL
Logistique au cours de la nuit du 25 au 26 septembre 2019, l’association RESPIRE et autres demandent, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative précitées, qu’un expert soit désigné à l’effet de constater l’état actuel des pollutions et d’en suivre
l’évolution, de procéder à des prélèvements contradictoires ainsi qu’à des analyses complémentaires sur tous ces prélèvements < dans la Seine en aval de Rouen » et dans les rivières
< coulant dans les communes concernées par l’arrêté préfectoral de restriction des produits alimentaires ». Elle demande que ces prélèvements soient effectués sur des terres, des suies et dans
l’air, afin de réaliser les dosages de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avec mise en évidence des dioxines, le dosage du mercure, du plomb et du cadmium selon le protocole d’Aarhus, et le dosage des composés organiques volatiles (COV) au regard, en particulier, de la réglementation sur la qualité de l’air intérieur (QAI). Elle demande enfin la fourniture de la liste de la totalité des éléments déjà existants.
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de
l’article R. 531-1 du code de justice administrative précitées, d’ordonner le suivi des pollutions constatées, ni des analyses et études complémentaires à celles effectuées par le préfet de Seine
Maritime. La mission de l’expert ne peut en effet excéder le constat de la nature et de l’étendue des pollutions qui affectent les lieux circonscrits et des nuisances éventuelles produites par ces pollutions.
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ORDONNE:
Article 1er M. BN BO, domicilié…, figurant en qualité notamment d’expert en chimie produits industriels- sur le tableau des experts établi par le président de la cour administrative d’appel de Paris en application des articles R. 221-9 et suivants du code de justice administrative, est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder à un constat. Il a pour mission :
1°) de se rendre sur le site de l’usine Lubrizol et de l’usine NL Logisitique délimité par un rayon de 500 mètres à compter des structures sinistrées, à proximité des habitations de groupes de requérants qu’il identifiera et enfin en aval du site en bord de Seine, après avoir convoqué d’urgence, par tous moyens à sa convenance, les parties ou leurs représentants ;
2°) de se faire communiquer par les parties, tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission dans la limite toutefois des secrets protégés par la loi ;
3°) de procéder à une cartographie des lieux susceptibles d’avoir été touchés par l’incendie dans la limite des lieux identifiés au 1°) de la mission, où ont été libérés des polluants au sol, dans l’air et dans la Seine, et de dresser une liste de ces lieux ;
4°) de faire une liste des prélèvements, études et analyses déjà réalisés par les services de l’Etat permettant d’en déduire, au regard de cette cartographie et le cas échéant, les lieux et la nature des prélèvements nécessaires aux analyses et études complémentaires qui seraient à réaliser ;
5°) de procéder ou de faire procéder en sa présence, jusqu’au 31 octobre 2019 et à une fréquence qu’il définira, dans les lieux identifiés par la mesure décrite au 4°) de la mission, aux prélèvements des matières polluantes libérées que sa compétence scientifique conduira à regarder comme utiles, aux fins de permettre les éventuelles analyses et études ultérieures complémentaires, dans la limite des motifs précisés au point 3 de la présente ordonnance. Ces opérations seront réalisées en présence des parties ou de leurs représentants.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-4 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3: Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un sous forme électronique avant le 31 octobre 2019 et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à l’association RESPIRE premier dénommé de la requête en application de l’article R. 751-3 dernier alinéa, à la société Lubrizol, à la société
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Normandie Logistic, au directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Seine
Maritime, au préfet de la Seine-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie et à M. BN BO, expert.
Fait à Rouen le 4 octobre 2019.
Le juge des référés,
Signé:
I. BM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
ROUEN DE
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4. En revanche, d’une part l’ensemble des circonstances qui résultent des pièces du dossier est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. D’autre part, le constat sollicité par les requérants, permet notamment le prélèvement de substances non encore effectué par les services de l’Etat compétents, aux fins d’être en mesure, ultérieurement, de réaliser les analyses qui se révéleraient adéquates. Il présente ainsi un caractère utile. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association RESPIRE et autres qui porte sur une mesure qui entre dans les prévisions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, et de fixer la mission de l’expert conformément à l’article 1er de la présente ordonnance et dans la limite rappelée au point 3 ci-dessus.
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