Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 29 sept. 2022, n° 2003319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 24 août 2020 sous le numéro 2003319, M. A B, représenté par Me Lebourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel la sous-préfète du Havre lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toutes catégories ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète du Havre de lui restituer ses armes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 sous le numéro 2102881, M. A B, représenté par Me Lebourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel la sous-préfète du Havre a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et éléments d’armes ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète du Havre de lui restituer ses armes à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 5 juillet 2022, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2020, le tribunal serait conduit à prononcer l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 12 avril 2021, qui se trouverait privé de base légale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement de la Gendarmerie Nationale du 22 juin 2020 concernant les agissements de M. B et sur la base des conclusions d’une enquête administrative réalisée postérieurement, la sous-préfète du Havre a pris à l’encontre de l’intéressé, le 23 juin 2020, un arrêté ordonnant la saisie à titre conservatoire de ses armes et lui interdisant d’en acquérir de nouvelles, sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté en date du 12 avril 2021, la sous-préfète du Havre a prononcé la saisie définitive des armes et munitions du requérant, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2003319 et 2102881, présentées pour M. B, concernent la légalité de décisions prises par la sous-préfète du Havre au sujet de la capacité du requérant à conserver des armes et munitions, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ».
4. Pour prononcer à l’encontre de M. B, la décision portant saisie conservatoire de ses armes et interdiction d’en acquérir de nouvelles, l’autorité administrative s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait tiré dans une bétonnière, le 22 juin 2020, par exaspération face au dysfonctionnement de cette machine. La sous-préfète du Havre s’est également fondée sur le passif judiciaire du requérant, mis en cause en 2018 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer, outrage et rébellion, ainsi que sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement au cours des trois dernières années.
5. Toutefois s’il n’est pas contesté que M. B a bien tiré avec une arme longue dans une bétonnière « qui ne marchait pas », et si cette action révèle, par elle-même, l’irascibilité du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas du rapport d’information de la Gendarmerie Nationale du 22 juin 2020, que l’intéressé aurait présenté, lors du déplacement des forces de l’ordre à son domicile, un comportement agressif ou menaçant pour lui-même ou pour autrui. Il n’est, à cet égard, pas soutenu ni même allégué, que M. B aurait, le jour des faits, ni même par le passé, proféré des menaces à l’encontre de tiers et pas davantage qu’il faisait montre d’un comportement laissant présumer l’utilisation de l’une de ses armes contre lui-même. Les faits pour lesquels le requérant a été mis en cause, en 2018, et pour lesquels il a été condamné, le 3 avril 2019, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 300 euros d’amende et cinq mois de suspension de permis, ne peuvent à eux seuls être regardés comme caractérisant un danger grave résultant du comportement de l’intéressé. Enfin, en l’absence de tout élément de contexte relatif à cette mesure, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que M. B a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à une date indéterminée, l’existence d’un comportement d’une particulière dangerosité de l’intéressé, ce d’autant plus que son psychiatre confirme que son état est « stabilisé » et ne présente pas d’incompatibilité avec la détention d’une arme à feu. Dans ces conditions, et alors, qu’il existe par ailleurs une procédure de dessaisissement des armes pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, prévue à l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, il ne peut être tenu pour établi que l’état de santé ou le comportement de M. B, à la date des faits, était constitutif d’un « danger grave » pour lui-même ou pour autrui, au sens des dispositions de l’article L. 312-7 du même code. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’en adoptant la décision litigieuse, l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 312-7 précité, et, pour ce seul motif, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021 portant saisie définitive des armes et munitions de M. B, dont il constitue la base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
7. Eu égard au motif retenu pour annuler les arrêtés en litige, l’exécution du présent jugement implique en principe nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime procède à la restitution des armes et munitions du requérant. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait affectant la situation de M. B, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, l’annulation des arrêtés litigieux impliquera nécessairement, sous les réserves précitées, la levée de l’inscription de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de M. B dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2020 et l’arrêté du 12 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de restituer à M. B ses armes et munitions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2003319 ; 2102881
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