Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2022, n° 2204902
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Sur la décision
Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2022, n° 2204902 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
Numéro : | 2204902 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé tendant à la reconnaisse du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En l’espèce, Mme B demande l’annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Mme B soutient que du fait de nuisances de voisinage, elle ne peut se maintenir dans son logement actuel. En outre, elle se borne à exposer que son logement situé au 14ème étage est incompatible avec son état de santé. Toutefois, ces circonstances à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Textes cités dans la décision