Rejet 8 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2022, n° 2203217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Verilhac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé de Normandie a suspendu pour une durée maximale de cinq mois son autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste ;
2°) de l’autoriser à reprendre l’exercice de sa profession dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2203216 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné, notamment, à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de la décision attaquée du 21 juillet 2022 que le directeur de l’agence régionale de santé de Normandie a, sur la demande du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime, suspendu le Docteur B A du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée maximale de cinq mois au motif que la poursuite de son exercice professionnel expose les patients à un danger grave et imminent, de nombreux et graves manquements aux recommandations et règles d’hygiène et d’asepsie et de stérilisation ayant été constatés par le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime qui s’est rendu au cabinet dentaire sur réquisition du Procureur de la République.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du directeur de l’agence régionale de santé de Normandie, M. A soutient que la décision aura de graves conséquences financières pour son cabinet, avec un risque avéré d’état de cessation des paiements et de faillite, qu’il ne bénéficiera d’aucune trésorerie et ne sera pas en mesure de régler ses charges courantes et que ses deux salariées, une femme de ménage et une secrétaire médicale, se retrouveront sans emploi. Si le requérant produit une attestation d’un expert-comptable selon laquelle le résultat fiscal sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’élève à 836 426 euros, que les recettes encaissées sur cette période sont de 1 216 105 euros, soit une moyenne mensuelle de 101 342 euros, et que les charges sur cette même période sont de 379 679 euros, soit une moyenne mensuelle de 31 640 euros, cette attestation n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le défaut d’exploitation du cabinet pendant une durée maximale de cinq mois menacerait la pérennité du cabinet. En outre, il n’est pas justifié que M. A ne bénéficierait pas d’autres sources de revenus ni de ce que ses deux salariés ne pourront bénéficier, notamment, du régime du chômage partiel. Enfin, M. A ne produit aucun élément sur sa situation financière qui établirait que la décision aura des conséquences graves et immédiates sur sa propre situation. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du directeur de l’agence régionale de santé de Normandie soit suspendue. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A, sans instruction et sans audience, en application de la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information, à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Rouen, le 8 août 2022.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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