Rejet 30 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2022, n° 2104032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 10 juin 2021 par le comptable public de la trésorerie de Bellencombre pour le recouvrement, à la demande de la commune de Saint-Saëns, de la somme de 223,45 euros portant sur des impayés de frais de restauration scolaire, ainsi que la décision du 20 août 2021 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— la décision du tribunal des conflits n° 4212 du 14 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () »
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. L’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Mme B demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 10 juin 2021 par le comptable public de la trésorerie de Bellencombre pour le recouvrement, à la demande de la commune de Saint-Saëns, de la somme de 223,45 euros portant sur des impayés de frais de restauration scolaire. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 4, il y a seulement lieu d’inviter la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Dieppe.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Saëns.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Coopération intercommunale ·
- Mise en demeure ·
- Habitat ·
- Caravane ·
- Droit d'usage ·
- Eaux
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Référé-liberté ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Région ·
- Désistement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Acte ·
- Diligenter ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Conduite sans permis ·
- Titre ·
- Prison ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Dette publique ·
- Union européenne ·
- Statistique ·
- Logement ·
- Compte national ·
- Méthodologie ·
- Règlement ·
- Administration centrale ·
- Service ·
- Étude économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Danse ·
- Musique ·
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Pédagogie ·
- Compétence ·
- Certificat d'aptitude ·
- Établissement d'enseignement ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Légalité
- Commune ·
- Équipement sportif ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Association sportive ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.