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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2023, n° 2301448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 avril 2023, le 17 juillet 2023 et le 18 août 2023, la commune de Bois Heroult, représentée par Me Mahiu, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la grande salle du conseil municipal constatés à la suite de l’exécution du marché de travaux de réfection et d’isolation de la couverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société MMA Iard, représentée par Me Hummel-Desanglois, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la société TLG Construction rejette toute responsabilité dans la survenue des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la société Dumontier Pascal Couverture rejette toute responsabilité dans la survenue des désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Bois Heroult, qui ne sont pas expressément contestées par les sociétés TLG Construction et Dumontier Pascal Couverture en ce qu’elles se bornent à souligner que leur responsabilité ne peut être engagée, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, élisant domicile au siège de la société JPB Optimum, 449 rue Pasteur à Franqueville-Saint-Pierre (76520), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 255 rue du Château à Bois-Heroult (76750) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des documents qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°) d’examiner les désordres tels que rapportés dans la requête affectant la grande salle du conseil municipal ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la commune de Bois-Heroult tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bois-Heroult, à la société Dumontier Pascal Couverture, à la société Mutuelle du Mans, à la société TLG Construction, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. B A, expert.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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