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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 août 2023, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Quevremont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie au regard des circonstances particulières dont elle fait état, dès lors que son contrat au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, en qualité d’agent de services hospitaliers, n’a pas pu être renouvelé au-delà de la date de validité de son précédent titre de séjour et qu’elle est donc privée d’emploi, sans possibilité de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que la convocation à l’entretien avec la chargée de mission départementale de lutte contre la fraude, à propos de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a été envoyée le même jour que l’intervention de la décision contestée ;
. elle est fondée à tort sur la fraude qu’elle aurait commise s’agissant de l’identité du père de son enfant ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’apporte aucun élément sur sa situation, alors qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la contestation a en dernier lieu été rejetée par la cour administrative d’appel ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2303031, tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2023 à 11 heures, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de Me Montreuil, substituant Me Quevremont, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a précisé, sur les conclusions à fin d’injonction, demander à ce que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A soit réexaminée dans un délai de quinze jours. Sur l’urgence, il a souligné que l’intéressée bénéficiait d’une présomption d’urgence et qu’en tout état de cause, la décision attaquée portait atteinte à sa situation professionnelle, en faisant obstacle au renouvellement de son contrat. Sur le doute sérieux, après avoir rappelé l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite, il a souligné que le préfet se contentait d’une « suspicion » de fraude quant à la paternité de l’enfant de Mme A et ne parvenait pas à l’établir, alors en outre que M. D peut se prévaloir d’une possession d’état compte tenu des liens entretenus avec l’enfant et de sa contribution à son entretien et son éducation. Il a, à cet égard, relevé que le signalement au procureur de la République n’avait été effectué que postérieurement à la décision attaquée. Il a enfin fait valoir que cette décision portait nécessairement une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme A, qui est insérée en France aux plans familial et professionnel.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 15, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de la République du Congo née le 17 février 1991, est entrée en France le 22 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 13 mai 2019, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2102457 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A s’est vu délivrer ledit titre de séjour, valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 août 2022. Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 7 octobre 2021 et rejeté la demande présentée par Mme A en première instance. A la suite de cet arrêt et par courrier du 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a informé cette dernière qu’il envisageait de retirer son titre de séjour et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 17 février 2023, reçu le 20 février. Par courrier du 15 mars 2023, expédié le 15 mai 2023, a été invitée à se présenter le 2 juin 2023 en préfecture de la Seine-Maritime dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la décision du 15 mai 2023 attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A demande la suspension de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce dernier se borne en défense à faire valoir que la requérante « ne peut alléguer que la condition d’urgence soit remplie, sans une once d’argument sur sa situation », sans faire état de circonstances particulières. Au demeurant Mme A indique que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, qu’elle exerce depuis le mois de mars 2022, et la prive de tout salaire, sans par ailleurs qu’elle puisse bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, alors qu’il en résulte que la décision attaquée a été prise le jour même d’une part, de l’expédition du courrier convoquant Mme A à un entretien, en préfecture, en vue d’obtenir un « complément d’information » pour poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’autre part, de la signature du courrier convoquant M. D dans le même cadre et aux mêmes fins, et de fait, avant la tenue de cet entretien, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le préfet s’y fût-il soumis sans y être tenu, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La possession d’une carte de séjour temporaire () par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur », la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code précité, dont Mme A a sollicité le renouvellement, ne figurant pas au nombre de ces exceptions. Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
9. En vertu de ces dispositions, la présente ordonnance implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quevremont, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quevremont d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à la Me Quevremont une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Quevremont et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. BLe greffier,
Signé
O. Pannier Créant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Olivier PANNIER CRÉANT
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