Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 juil. 2023, n° 2202168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la SAS Open Énergie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Corneville-sur-Risle s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 027 174 22 S0001 en vue de l’installation de dix panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n°AC 415 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corneville-sur-Risle de prendre un arrêté de non-opposition portant sur sa déclaration préalable.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant de limiter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de la commune de Corneville-sur-Risle pouvait assortir sa décision de prescriptions spéciales et que le risque est hypothétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Corneville-Sur-Risle, représentée par Me Gillet, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la SAS Open Énergie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SAS Open Énergie n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Gillet, représentant la commune de Corneville-Sur-Risle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2021, la SAS Open Énergie a déposé une déclaration préalable n° DP 027 174 22 S0001 pour l’installation de dix panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n°AC 415 sur le territoire de la commune de Corneville-sur-Risle. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Corneville-sur-Risle s’est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Open Énergie a présenté un recours gracieux le 9 mars 2022 qui est resté sans réponse. Par sa requête, la SAS Open Énergie demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corneville-sur-Risle :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Open Energie a été mandatée, par mandat conventionnel du 21 décembre 2021, par Mme A pour présenter une déclaration préalable en vue de la pose de dix panneaux photovoltaïques sur un terrain situé à Corneville-sur-Risle. Dès lors, la SAS Open Energie peut être regardée comme mandataire au sens des dispositions du 1° de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et pouvait régulièrement présenter la déclaration préalable.
4. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d’un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La SAS Open Energie ne peut, par suite, se prévaloir du « mandat d’assistance administrative » signé par son client et n’est ainsi pas recevable à présenter un recours en tant que mandataire de Mme A pour contester devant le tribunal la décision d’opposition à déclaration préalable.
5. D’autre part, la société Open Energie se prévaut uniquement d’un « mandat d’intérêt commun » pour présenter le recours. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS Open Energie ne peut tirer un intérêt à agir de ce seul mandat. En outre, si la société requérante entend agir en son nom propre pour présenter la requête, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un intérêt propre outre le mandat administratif l’unissant à Mme A. Dans ces conditions, la SAS Open Energie ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par elle, en qualité de mandataire de Mme A, pour la pose de dix panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de cette dernière. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Open Energie tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Open Energie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Open Energie est rejetée.
Article 2 : La SAS Open Energie versera à la commune de Corneville-sur-Risle une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Open Énergie et à la commune de Corneville-Sur-Risle.
Copie en sera adressée pour information à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé :
B. EsnolLa présidente,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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