Annulation 19 décembre 2023
Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 déc. 2023, n° 2202279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’octroyer le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leur fils ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande eu égard à la seule circonstance que son épouse résidait irrégulièrement en France ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 21 juillet 2023 fixant la clôture de l’instruction au 21 septembre 2023 à 12h00;
— les autres pièces du dossier.
Des pièces complémentaires produites par M. B, enregistrées le 21 septembre 2023, n’ont pas été communiquées.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien née le 3 août 1975, est entré en France en 2011. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2031. Le 3 février 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, entrée sur le territoire français le 7 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, et leur fils, C B, né en France le 26 mai 2021. Par la décision attaquée du 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () Peut être exclu de regroupement familial : / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas notamment où le membre de la famille de l’intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par l’accord franco-algérien, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 5 avril 2022 que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leur enfant, le préfet s’est borné à constater que celle-ci résidait irrégulièrement en France. Au demeurant, si le préfet indique en défense en quoi la décision litigieuse ne porterait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B et de sa famille, il affirme également que la demande de l’intéressé était « irrecevable » au seul motif que son épouse résidait irrégulièrement en France. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial et a, pour ce motif, entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde et qui est le seul pouvant être retenu, implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de leur fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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