Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 13 juin 2024, n° 2400304
TA Rouen 29 mars 2024
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TA Rouen
Annulation 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que le préfet a effectivement méconnu les dispositions légales en ne traitant pas la demande comme une demande d'asile.

  • Accepté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a reconnu que la décision du préfet méconnaît les droits garantis par la convention européenne.

  • Accepté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour, considérant que les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour étaient remplies.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le requérant avait droit à l'aide juridictionnelle et a ordonné le versement des frais à son avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 13 juin 2024, n° 2400304
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2400304
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2024
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400303, des pièces et des mémoires, enregistrés les 21 et 25 mars 2024 et 24 avril 2024, M. D A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus du titre de séjour :

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’asile et de l’avoir invité à régulariser sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

—  méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’asile et de l’avoir invité à régulariser sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

—  est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

—  méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

—  est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision fixant le pays de destination :

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;

o en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;

o faute pour le préfet d’avoir enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’asile et de l’avoir invité à régulariser sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

—  est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

—  méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu le jugement du 29 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a notamment réservé l’examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et a annulé les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

II/ Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400304, des pièces et des mémoires, enregistrés les 21 et 25 mars 2024 et les 3 et 24 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

La décision portant refus du titre de séjour :

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’asile et de l’avoir invitée à régulariser sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

—  méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’asile et de l’avoir invitée à régulariser sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

—  est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

—  méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

—  est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision fixant le pays de destination :

— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;

o en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;

o faute pour le préfet d’avoir enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’asile et de l’avoir invitée à régulariser sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

—  est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

—  méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Armand,

— et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A et Mme B.

Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et son épouse, Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 27 avril 1974 et le 21 octobre 1976, sont entrés en dernier lieu en France le 3 juillet 2019, munis de passeports revêtus d’un visa de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, valables du 25 juin au 21 décembre 2019. Le 22 mars 2023, ils ont présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 19 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.

Sur l’étendue du litige dans la requête n° 2400303 :

2. Par un jugement du 29 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance. Il a réservé l’examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».

4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

5. Il ressort des pièces des dossiers que, depuis son arrivée en France en juillet 2019 en compagnie de son épouse et de leur enfant âgé de deux ans, M. A, alors qu’il est titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques et qu’il occupait en Côte d’ivoire un emploi à responsabilité au sein de la direction générale des douanes, a travaillé ponctuellement comme agent de service et dispose d’une promesse d’embauche d’une entreprise spécialisée dans ce secteur d’activité. Par ailleurs, il justifie de multiples engagements associatifs, notamment caritatifs. Il occupe à cet égard un poste à responsabilité au sein de l’association Les restos du cœur et assure régulièrement des cours de langue française dans les ateliers sociolinguistiques organisés par l’association havraise Association Réseau Echanges Cultures. Il s’est en outre impliqué, par son élection depuis 2022 en tant que représentant des parents d’élève au conseil d’école, dans la vie institutionnelle de l’école maternelle où est scolarisé son fils, qui a effectué toute sa scolarité en France. M. A est enfin éducateur sportif dans le club de football de son fils et prend dans cette mesure en charge un groupe d’entraînement. Son épouse, Mme B, diplômée de l’enseignement supérieur ivoirien en comptabilité, fait montre, quant à elle, du même engagement caritatif et dispose également de perspectives d’insertion professionnelle, ainsi que l’illustre la promesse d’embauche produite pour un emploi de contrôleuse de gestion. De manière générale, l’intégration du couple dans la société française se traduit par le soutien marqué et massif dont il bénéficie, comme l’illustrent la pétition organisée en sa faveur et les nombreuses attestations circonstanciées produites. Dans ces conditions, et compte-tenu également des risques réels et encore actuels, qui ressortent clairement des pièces des dossiers, encourus par M. A en cas de retour en Côte d’ivoire, pays dans lequel il a fait l’objet d’une tentative d’enlèvement suivie de menace de mort en mai 2019 et du saccage de son domicile en janvier 2020 en raison de son engagement dans le mouvement d’opposition de Guillaume Soro, dont le requérant est membre et coordinateur local, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, tout comme pour son épouse, de l’admettre exceptionnellement au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli dans les deux requêtes.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté les demandes d’admission au séjour de M. A et de Mme B doivent être annulées, ainsi que pour celle-ci, par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

7. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A et à Mme B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A et l’arrêté du même jour par lequel il a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A et à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compte de cette même date.

Article 3 : Dans l’instance n° 2400304, l’Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,

— Mme Jeanmougin, première conseillère et Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de président,

G. Armand

L’assesseure la plus ancienne,

H. JeanmouginLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°s 2400303, 2400304

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