Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 juil. 2024, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 octobre 2023, N° 2302572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302572 du 11 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête de M. C et Mme E au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C et Mme E demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission académique de l’académie de Normandie du 24 août 2023 confirmant la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure du 30 juin 2023 concernant leur enfant D.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’ils justifient de l’itinérance de leur famille en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E ont déposé, le 22 mai 2023, une demande d’instruction en famille pour leur fille D, née le 4 mai 2012, au titre de l’année scolaire 2023-2024 auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure. Par une décision du 30 juin 2023, la DASEN de l’Eure a rejeté cette demande. Les requérants doivent être regardés comme demandant seulement au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision 30 juin 2023, à laquelle celle du 24 août 2023 s’est substituée.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () « . Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée du 24 août 2023 que la commission académique a refusé de délivrer à M. C et Mme E une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant D au motif que l’itinérance de la famille en France n’était pas justifiée et que les éléments du dossier de demande n’établissaient en conséquence pas l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter un établissement scolaire. La commission académique s’est fondée sur une attestation établie le 18 avril 2023 par le père de M. C indiquant qu’il héberge la famille à son domicile situé à Authevernes « depuis plus de 2 ans » et « pour une durée indéterminée », que les requérants ne remettent pas utilement en cause en se bornant à produire une nouvelle attestation contraire de l’intéressé, mais rédigée le 25 septembre 2023 postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, ainsi que des documents d’inscription au CNED. Dans ces conditions, M. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus d’instruction en famille a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Mme A E, ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur,
Signé
G. Armand
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. CotraudLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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