Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 12 nov. 2024, n° 2204345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Bischof Klein France |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2204344 et un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bischof Klein France, représentée par la SCP d’avocats RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Pont-Audemer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bischof Klein France soutient que :
— sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la valeur des travaux immobilisés au bilan sous le n° 1735 n’avait pas à entrer en compte dans le calcul de la valeur locative dès lors que les travaux en cause n’ont consisté qu’en la confortation d’une immobilisation ancienne au sens du § 230 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
— subsidiairement, sur les 99 lignes de dépenses comptabilisées, 57 concernent des biens exonérés de la taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, 13 autres portent sur des éléments situés en dehors du champ d’application de la taxe foncière et 21 lignes concernent des frais d’études et d’analyse également situés hors du champ de la taxe ;
— ces éléments sont dissociables et ne peuvent conduire à prendre en considération la somme totale de 1 152 871,92 euros inscrite en comptabilité ;
— les travaux de reprise de la verrière inscrits sous le n° 2318 ne peuvent être pris en compte pour leur prix de revient dans la mesure où ils ont conforté le local d’origine ;
— soumettre ces derniers travaux à la taxe revient à imposer deux fois la même immobilisation ;
— les installations de détection, d’alarme et de sprinklage immobilisées sous les nos 2245, 2246, 2282, 2319 et 2335 sont des biens d’équipement exonérés dans la mesure où ils sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement ;
— la dépose et la fourniture d’un portail motorisé inscrites en comptabilité sous le n° 2330 sont des éléments, ne faisant corps avec aucun bâtiment, placés en dehors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts interprété par le § 70 de l’instruction publiée sous le n° BOI-IF-TFB-10-10-20 compte tenu de leurs caractéristiques physiques qui n’en font pas une véritable construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 3 août 2023, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2204345 et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la SAS Bischof Klein France, représentée par la SCP d’avocats RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2018 à 2021 dans la commune de Pont-Audemer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bischof Klein France soutient que :
— sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la valeur des travaux immobilisés au bilan sous le n° 1735 n’avait pas à entrer en compte dans le calcul de la valeur locative dès lors que les travaux en cause n’ont consisté qu’en la confortation d’une immobilisation ancienne au sens du § 230 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
— subsidiairement, sur les 99 lignes de dépenses comptabilisées, 57 concernent des biens exonérés de la taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, 13 autres portent sur des éléments situés en dehors du champ d’application de la taxe foncière et 21 lignes concernent des frais d’études et d’analyse également situés hors du champ de la taxe ;
— ces éléments sont dissociables et ne peuvent conduire à prendre en considération la somme totale de 1 152 871,92 euros inscrite en comptabilité ;
— les travaux de reprise de la verrière inscrits sous le n° 2318 ne peuvent être pris en compte pour leur prix de revient dans la mesure où ils ont conforté le local d’origine ;
— soumettre ces derniers travaux à la taxe revient à imposer deux fois la même immobilisation ;
— les installations de détection, d’alarme et de sprinklage immobilisées sous les nos 2245, 2246, 2282, 2319 et 2335 sont des biens d’équipement exonérés dans la mesure où ils sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement ;
— la dépose et la fourniture d’un portail motorisé inscrites en comptabilité sous le n° 2330 sont des éléments, ne faisant corps avec aucun bâtiment, placés en dehors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts interprété par le § 70 de l’instruction publiée sous le n° BOI-IF-TFB-10-10-20 compte tenu de leurs caractéristiques physiques qui n’en font pas une véritable construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 3 août 2023, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Minne, président de chambre,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bischof Klein France exerce une activité de fabrication d’emballages en matière plastique dans un établissement dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Pont-Audemer. A l’issue d’une vérification de comptabilité, ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 et à la CFE au titre des années 2018 à 2021 ont été rehaussées. Si la société ainsi vérifiée ne conteste pas le principe de la mise en œuvre de la méthode comptable applicable aux établissements industriels en vertu de l’article 1499 du code général des impôts, elle estime que huit postes de son actif immobilisé ne pouvaient être pris en considération pour évaluer la valeur locative de ces biens. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2204344 et 2204345, concernent les bases d’imposition à des taxes locales dont la détermination obéit aux mêmes règles et tendent, par une argumentation similaire, à la décharge des impositions supplémentaires réclamées àun même propriétaire exploitant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « Aux termes de l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° () « Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. () « Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. « Aux termes du I de l’article 1517 du code général des impôts : » Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties () Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. « Enfin, aux termes de l’article 1467 du même code : » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe () "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
4. D’autre part, pour définir la notion de changements de caractéristiques physiques au sens du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts qui permet de constater annuellement les changements de consistance des biens susceptibles de voir leur valeur locative évoluer, le § 150 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 énonce que ces changements affectent la structure même de la construction et ont pour effet de modifier, en plus ou en moins, la valeur locative du local. L’instruction ajoute que ces changements sont, le plus souvent, consécutifs à l’exécution, dans l’immeuble ou le local, de travaux importants, hors de proportion avec les travaux d’entretien normaux qui incombent au propriétaire. La même instruction donne quelques exemples de changements de caractéristiques physiques en mentionnant la remise en état d’un immeuble ancien au moyen de gros travaux tels que la réfection des toitures, des façades, des sols et des huisseries extérieures et l’installation d’équipements nouveaux entrant en compte pour le calcul des équivalences superficielles. Contrairement à ce que semble soutenir la SAS Bischof Klein France, ces énonciations n’ajoutent pas à la loi fiscale en ce qui concerne la prise en compte des changements de consistance des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, en particulier, ne restreignent pas le changement des caractéristiques physiques de tels biens à la seule hypothèse de leur délabrement.
5. En revanche, en énonçant que, pour les établissements industriels, les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux, l’instruction admet que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne et qu’ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. Le § 230 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10 20 donne donc une définition des changements de caractéristiques physiques d’un établissement industriel qui s’écarte de celle donnée par la loi fiscale dès lors qu’elle ordonne à l’administration de soustraire la valeur des travaux de grosses réparations qui, sans créer d’immobilisation nouvelle, se bornent à conforter une immobilisation existante.
Sur les travaux du bâtiment d’extrusion :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapprochement du libellé des 99 rubriques composant le poste d’actif immobilisé sous le n° 1735 de la comptabilité de la société requérante avec les factures produites, que l’intégralité de ces dépenses avaient pour objet, et ont d’ailleurs eu pour effet, non pas seulement d’entreprendre la réfection de la ligne d’extrusion de l’établissement taxé mais de la redéployer et de l’étendre moyennant sa modernisation. Toutes les factures, qu’elles portent sur le démontage des installations existantes, sur la modification importante de la plate-forme après étude des sols, sur la mise en place des nouveaux réseaux d’électricité et de fluides, sur le passage des câbles et des gaines et sur l’implantation de nouveaux palans ont concouru à la création, dans un laps de temps réduit, d’immobilisations industrielles pour le prix de revient significatif de 1 152 823,93 euros. Le prix des études techniques préalables à l’engagement de cette vaste opération d’investissement s’incorpore à la valeur des immobilisations qui en procèdent. Dans ces conditions, comme l’a estimé à bon droit le vérificateur, tous les postes composant l’immobilisation n° 1735 doivent être regardés comme des aménagements faisant corps avec le bâtiment abritant l’atelier d’extrusion et, comme tels, constituent des accessoires immobiliers d’une construction qui les placent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, il résulte du point 6 que les travaux n’ont pas consisté en de grosses réparations amortissables au sens du premier alinéa du § 230 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10 20 mais en la création d’installations ou d’agencements nouveaux. Ce changement de caractéristiques physiques du local, qui a eu à l’évidence une incidence sur le prix de revient des immobilisations ainsi qu’il résulte des écritures comptables de l’entreprise vérifiée, devait donc être pris en considération pour déterminer leur valeur locative. Dès lors que ces travaux correspondent à la qualification de grosses réparations, la SAS Bischof Klein France ne remplit pas les conditions du second alinéa du § 230 de l’instruction en question qui impose à l’administration de retenir une valeur moindre, voire nulle, dans le cas où aucune immobilisation nouvelle n’est créée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander, sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’exclusion, en tout ou partie, des dépenses de redéploiement et d’extension du bâtiment d’usine dédié à l’extrusion.
8. En dernier lieu, en revanche, il résulte de l’instruction que sur les 57 lignes de dépenses que la société vérifiée a identifiées, à titre subsidiaire, comme correspondant à autant d’immobilisations exonérées pour le prix de revient total de 927 838,14 euros, 54 lignes de dépenses procèdent de l’enregistrement d’autant de factures de fournisseurs ayant en commun l’installation de la chaîne d’extrusion redéployée, par la livraison et la mise en place de réseaux d’air comprimé, d’aspiration, et de tuyauteries spéciales, d’un réseau de ventilation, d’un palan électrique et de systèmes de refroidissement, de calorifugeage et d’évacuation de condensats. Ces biens relèvent d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, en l’occurrence de production d’objets en plastique, et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du même code. Toutefois, la facture Morel de pose de la charpente métallique et de serrureries pour le prix de 243 994 euros, a facture Smatis de fourniture d’extincteurs et panneaux « classes de feu » pour 1 327,25 euros et la facture Smatis de pose d’un dispositif de détection et d’alarme incendie pour 3 810 euros ne portent pas sur des biens spécifiquement adaptés aux activités exercées dans l’établissement. Dans ces conditions, la SAS Bischof Klein France est fondée à soutenir qu’à concurrence des 54 lignes de dépenses évoquées ci-dessus, soit pour le montant de 678 706,89 euros, les biens d’équipement spécialisés de l’unité d’extrusion sont éligibles à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur les verrières :
9. Il résulte de l’instruction que les travaux immobilisés sous l’inscription comptable n° 2318 correspondent à des travaux de dépose d’une ancienne verrière et de pose d’une nouvelle verrière sur bâtiment existant. Ces travaux portant sur un élément de couverture de l’immeuble, qui ont occasionné une dépense de 244 986,58 euros, présentent la nature d’immobilisations passibles, en soi, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et ne sont pas spécifiquement affectés à une activité exercée dans l’établissement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée, sur le terrain de la loi, à soutenir que ces biens sont exclus du champ de la taxe foncière ou en seraient exonérés.
10. Il résulte également de l’instruction qu’après avoir, à bon droit, qualifié ces travaux de réfection des verrières de dépenses de grosse réparation au sens du premier alinéa du § 230 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10 20, l’administration, comme elle l’a détaillé dans un tableau de la page 3 du courrier du 31 août 2021 d’information préalable adressé à l’entreprise vérifiée, a pratiqué un abattement de moitié du prix de revient de ces biens enregistrés en comptabilité pour déterminer leur valeur locative brute. Cette réduction, non utilement contestée par la SAS Bischof Klein France qui se borne à demander par principe une exclusion complète sans discuter de la valeur réelle des biens, tient suffisamment compte des circonstances. Par suite, la demande de réduction supplémentaire sollicitée sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale ne peut être accueillie.
Sur le système de sécurité-incendie :
11. Eu égard à l’importance des risques d’incendie au sein des établissements industriels, singulièrement dans des établissements où coexistent des réseaux d’air comprimé et des installations électriques lourdes indispensables à la production de plastiques par utilisation de chaleur, le système de sécurité-incendie composé de sprinklers et d’alarmes doit, en l’espèce, être regardé comme étant spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées au sein de l’établissement. Par suite, les dépenses comptabilisées au titre de l’année 2020 sous les nos 2245, 2246 et 2282 pour le montant total de 263 276 euros et les dépenses immobilisées au titre de l’année 2021 sous les nos 2245, 2246, 2282, 2319 et 2335 pour le montant total de 320 455 euros doivent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur la clôture et le portail motorisé :
12. Les constructions, cimentées ou non, fixées au sol à perpétuelle demeure, de telle façon qu’il soit impossible de les déplacer sans les démolir ou les détériorer, ou, lorsqu’elles sont démontables, qu’elles n’aient pas vocation à être déplacées, et présentent, par leur importance, leur usage et leurs caractéristiques techniques, le caractère d’élément bâti sont placées dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
13. Il résulte de l’instruction que les travaux de dépose de clôtures, de fourniture et de pose d’une nouvelle clôture et d’un portail motorisé réalisés en 2021 ont consisté en la mise en place d’une installation ancrée dans le sol à perpétuelle demeure ou, du moins, n’ayant pas vocation à être déplacée. Ces biens participent de la sécurisation de l’ensemble immobilier dont ils constituent un élément en réalité indissociable. Par suite, le prix de revient de ces travaux pouvait, à bon droit, être inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bischof Klein France est seulement fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 2020 et 2021 et au titre des années 2018 à 2021 dans la commune de Pont-Audemer dans la double mesure où doivent être exonérés, au titre de chaque année utile au calcul des impositions en litige, les biens énumérés aux points 8 et 11.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Bischof Klein France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune de Pont-Audemer assignée à la SAS Bischof Klein France est, au titre des années 2020 et 2021, diminuée en application des paramètres arrêtés au point 14 du présent jugement.
Article 2 : La SAS Bischof Klein France est déchargée d’une somme égale à la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Pont-Audemer et les cotisations déterminées en application de l’article 1er du jugement et qu’il appartiendra à l’administration de calculer.
Article 3 : La SAS Bischof Klein France est déchargée d’une somme égale à la différence entre les cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 dans la commune de Pont-Audemer et les cotisations déterminées en application de l’article 1er du jugement et qu’il appartiendra à l’administration de calculer.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bischof Klein France et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2204344,2204345
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