Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 23 janv. 2024, n° 2400237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Vercoustre.
M. B soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et du 1° ainsi que du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît procède d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article L. 612-6 procède d’une mauvaise transposition de la directive retour ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant assignation à résidence :
est entachée d’incompétence ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 21 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 22 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Vercoustre, avocat commis d’office représentant M. B qui soutient que :
* le contrôle dont il a fait l’objet l’a été à la suite d’une procédure irrégulière ;
* son employeur et lui-même pensaient que l’absence de réponse à sa demande d’autorisation de travail valait acceptation ;
* sa demande d’autorisation de travail doit être regardée comme un élément de demande de séjour ;
* l’absence de garanties de représentation ne pouvait pas lui être reprochée au stade du refus de délai de départ volontaire ;
* ses liens en France justifient qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit adoptée à son encontre.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à *9 heures 40, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.
1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 mai 1993, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 26 septembre 2022. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a adopté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne remplit aucune des conditions de séjour de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il ne justifie pas avoir effectuer des démarches afin de régulariser sa situation, qu’il se maintient volontairement en situation irrégulière, qu’il travaille de façon irrégulière, qu’il ne présente pas de garantie de représentation, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas des liens avec les membres de sa famille qu’il indique être présents sur le territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par décision du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’assignation à résidence du requérant aux motifs qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il ne dispose pas de document de voyage permettant son exécution immédiate mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, Mme E C qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’ attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. B a été entendu par les services de police le 18 janvier 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En dernier lieu, la circonstance que la procédure ayant conduit à la vérification d’identité de M. B ait été irrégulièrement diligentée est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. B, soutient qu’il réside en France depuis le 26 septembre 2022, vit au domicile de sa sœur dont il travaille pour l’époux et a rejoint des membres de sa famille qui résident en situation régulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il ne soutient pas même être isolé. S’il fait état de membres de sa famille en France et justifie travailler depuis le mois de septembre 2023, il ne justifie ni de l’intensité des liens qui les uniraient ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 janvier 2024 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. () ».
10. D’une part, il est constant que M. B est au nombre des ressortissants algériens soumis à l’obligation de détenir un visa pour entrer en France pour un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois. Il n’était par ailleurs pas détenteur d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il n’entrait donc pas dans les cas de dispense de déclaration d’entrée prévus par l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la souscription de la déclaration d’entrée était une condition de la régularité de son entrée en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire national ou après qu’il a atterri à Barcelone. Le préfet de la Seine-Maritime n’a donc commis aucune erreur de droit en lui opposant son entrée irrégulière en France en l’absence de déclaration auprès des autorités compétentes lors de son entrée sur le territoire national. D’autre part, M. B ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait, en application du seul 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des stipulations de « la directive retour », qui ne vise aucune d’elles de façon spécifique, n’est pas assorti des moyens permettant d’en apprécier le bienfondé.
15. En second lieu, s’il n’est pas sérieusement contesté que des membres de la famille M. B résident de façon régulière en France, il ne fait valoir aucun motif humanitaire de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la seule circonstance que la situation d’un étranger entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à légalement permettre à l’autorité administrative d’adopter à son encontre une mesure d’assignation à résidence dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans la mesure où le requérant ne soutient pas même qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable à son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. B n’indique pas en quoi la mesure en litige procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle de sorte que ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé :
T. D
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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