Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juil. 2024, n° 2205140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 7 mai 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif d’incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et que, d’autre part, elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a effectué l’ensemble des formations requises, dispensées par l’OFII;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 octobre 2022 qui constitue une décision de refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A en raison de l’incomplétude de son dossier dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief.
Mme A a présenté des observations en réponse enregistrées le 17 juin 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 27 mai 2024, présenté pour Mme A, par la SELARL Eden avocats, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Dantier, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er février 1991, déclare être entrée en France en mai 2012. Elle s’est vue délivrer le 14 novembre 2017 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle en tant que salariée, renouvelé jusqu’au 20 juin 2022. Par la décision attaquée du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif d’incomplétude du dossier. Par ordonnance n° 2205112 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté son recours à l’encontre de cette décision sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Aux termes de l’annexe mentionnée, il est nécessaire de produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé ou autorisation de travail dématérialisée pour le renouvellement d’un titre de séjour en tant que salarié. En outre, le titre de séjour délivré sur fondement de l’admission exceptionnelle en tant que salarié n’est pas dispensé du parcours personnalisé d’intégration républicaine prévu à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article L. 413-5 du même code.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis sur la demande d’autorisation de travail et les formations dispensées par l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) comprenant les modules 1 et 2, la formation linguistique et le contrat d’intégration républicaine n’étaient pas joints à la demande de la requérante. Si Mme A affirme que les pièces demandées ont été adressées par courrier simple à la préfecture le 22 août 2022, il ne ressort d’aucun élément du dossier que ces documents auraient effectivement été remis à la préfecture de la Seine-Maritime à cette date. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif d’incomplétude, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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