Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2304587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car l’administration ne justifie pas que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni que la question de la disponibilité des soins a été examinée ;
elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que les soins ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
elle méconnaît tant les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle souffre d’une motivation ;
elle est irrégulière dès lors que l’obligation de quitter le territoire est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 25 octobre 2023 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
le jugement n°2304587 du 21 décembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1989, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en juin 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 20 mars 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à laquelle il ne s’est pas davantage soumis, dont la légalité, remise en cause par jugement n° 2203498 du 5 septembre 2022, a été confirmée par arrêt n° 22DA02028 de la cour administrative d’appel de Douai du 9 mars 2023. Dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressé en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 16 septembre 2023, refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans aux motifs que M. A… était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte, de recel, de vol et de vol aggravé, qu’il s’était soustrait à l’exécution des précédentes mesures prises à son encontre, qu’il pouvait disposer de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas de la réalité du lien de parenté avec les personnes qu’il présentait comme membres de sa famille présents sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas de la régularité du séjour de sa compagne en France alors qu’il indiquait qu’elle résidait avec leur enfant en Autriche, qu’il ne justifiait d’aucune insertion ni ressources en France, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résidaient sa mère, son frère et ses deux sœurs, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions. Par jugement du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. A… par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un bordereau de transmission de l’OFII du 23 janvier 2023, qui mentionne le nom du médecin rapporteur, démontrant ainsi que ce dernier ne siégeait pas au sein du collège de médecins, l’avis du 23 janvier 2023 étant, quant à lui, signé par trois autres médecins. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII en raison de la participation du médecin rapporteur à son élaboration doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’avis du 23 janvier 2023 que, contrairement à ce que soutient le requérant, la question de la disponibilité des soins nécessaires au traitement du requérant a été examinée.
En quatrième lieu, il est constant qu’en raison de l’état de santé de M. A…, le défaut de prise en charge de ses pathologies peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu’il ne pourra pas être pris en charge dans son pays d’origine en raison de la rareté de la disponibilité de l’insuline. Cependant, il ne justifie pas de cet élément par la production du seul extrait d’un article de presse. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas que le principe actif des préparations qui sont nécessaires à la prise en charge de son état de santé serait indisponible dans la posologie adéquate dans son pays d’origine. Par suite, M. A… ne démontre pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait, à tort, considéré, comme l’a également fait le collège des médecins de l’OFII, que les soins nécessaires à son traitement étaient disponibles dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui serait entré sur le territoire français en juin 2020, soutient qu’il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux en raison de la présence de membres de sa famille et de l’arrivée prochaine de sa compagne et de leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé n’est entré en France qu’à l’âge de trente ans après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Si M. A… se prévaut de la présence de membres de sa famille, avec lesquels il n’allègue pas même entretenir des liens particuliers, il indique lui-même que sa compagne et leur enfant ne résident pas sur le territoire français alors que la promesse d’embauche du 13 mars 2023 ne saurait être regardée comme autorisant sa compagne à le rejoindre sur le territoire français. Par ailleurs, alors qu’il soutient, sans en justifier, travailler, il ne démontre pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime du 16 septembre 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale – qui ne sont pas des notions devant être appréciées de façon autonome par l’autorité administrative – une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… et ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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