Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 20 juin 2024, n° 2305026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires et statué sur le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil.
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Gravelotte, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen se disant né le 12 octobre 2004 est entré en France en juin 2019, selon ses déclarations et a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Seine-Maritime jusqu’en octobre 2022. Le 12 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par sa requête, M. B, qui a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 3 avril 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023.
2. Par le jugement susvisé, le magistrat désigné par le président du tribunal, devenu compétent compte-tenu de l’assignation à résidence de M. B en cours d’instance, a annulé l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires correspondantes.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
7. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’irrégularité des actes d’état-civil produits par l’intéressé dans le cadre de l’instruction de sa demande, à savoir, la copie intégrale de l’acte de naissance n° 5586 du 23 mai 2022, le jugement supplétif d’acte de naissance n° 3415 du 5 mai 2022, l’extrait du registre de transcription de ce jugement ainsi que le certificat de non appel de ce jugement. Toutefois, les rapports d’analyse documentaire établis le 22 février 2023 par la Police aux Frontières, dont le caractère succinct doit être relevé, ne font état, pour ces quatre documents, que d’irrégularités formelles mineures tenant au défaut d’alignement et de centrage des mentions pré-imprimées et au caractère partiellement illisible du timbre sec du ministère des Affaires étrangères guinéen, sans conclure pour autant au caractère falsifié des documents analysés. Dans ces conditions, les documents présentés par l’intéressé pour justifier de son état civil, au soutien de sa demande de titre de séjour, ne peuvent être regardés comme frauduleux, pas plus que ne peuvent être regardées comme contraires à la réalité, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, les informations relatives à l’âge et à l’identité du requérant qui y sont portées. Dès lors, en se prévalant exclusivement des analyses documentaires précitées, le préfet de la Seine-Maritime n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’identité de M. B et sa date de naissance ne seraient pas établies. Par suite, c’est en méconnaissance des dispositions mentionnées au point n°5 du présent jugement, que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la demande de M. B était irrecevable, faute pour celui-ci de justifier de son état civil.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, entré mineur sur le territoire français et confié à l’ASE s’est inscrit avec sérieux et assiduité dans un parcours professionnel qualifiant en alternance, et a obtenu, le 21 septembre 2023, un CAP « Métier du plâtre et de l’isolation ». L’intéressé, qui suit actuellement une seconde formation en vue de l’obtention d’un CAP « Menuisier installateur », produit une attestation de son employeur indiquant qu’il souhaite l’engager à la fin de son contrat d’apprentissage, justifiant ainsi de réelles perspectives d’insertion. Dans ces conditions, et quoique M. B dispose toujours d’attaches personnelles et familiales en Guinée, où résident son oncle, son demi-frère et sa sœur, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant le refus de séjour litigieux. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que celle-ci encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre M. B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête restant en litige est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gravelotte et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305026
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