Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 août 2024, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, Mme A B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024, notifié le 9 août suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Berradia, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris en violation de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B, et qu’il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’un transfert vers l’Espagne aurait nécessairement pour conséquence la dégradation grave et irréversible de l’état de santé de Mme B ; il soutient enfin que l’arrêté contesté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 28 août 1995 à Bouandougou, a déposé une demande d’asile en France le 19 mars 2024. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne « Eurodac », qu’elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 9 janvier 2024. Le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de Mme B, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord implicite, en application du paragraphe 7 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024, notifié le 9 août suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué de remise de Mme B aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment qu’à la suite de la consultation de la borne « Eurodac », il a été révélé que l’intéressée avait franchi la frontière espagnole le 9 janvier 2024, et que les autorités espagnoles ont implicitement accepté la prise en charge de l’intéressée sur le fondement du paragraphe 7 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () « . La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Il a notamment, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle ne pourrait être prise en charge médicalement en Espagne, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que son transfert vers ce pays entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi adapté à sa pathologie. De plus, si Mme B soutient que son compagnon l’hébergerait, elle se borne à produire une attestation d’hébergement peu circonstanciée établie par un ressortissant français. Elle ne produit aucune autre pièce permettant d’établir la réalité, l’intensité et la stabilité de la relation dont elle se prévaut. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
D. Thielleux
La greffière,
A. LenfantLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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