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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2303069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont puis Me Montreuil, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous trois mois et le munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour la durée de ce réexamen, sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de la justification de son état civil ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Montreuil, avocat de M. A.
Des pièces, produites en note en délibéré, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se présente comme M. B A, ressortissant de la république de Guinée né en 2004, serait entré en France en novembre 2020, encore mineur. En dépit d’une évaluation du service spécialisé concluant à sa majorité et de la circonstance que l’intéressé s’était présenté dans un autre département sous une autre identité, ce qui avait conduit le département du Nord à refuser sa prise en charge, la juge des enfants du tribunal de judiciaire de Rouen a reconnu sa minorité et l’a confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime qui l’ont pris en charge.
2. Le 12 septembre 2022, il a déposé sur la plateforme dédiée du service préfectoral une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
4. L’arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n’est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A, l’autorité administrative a non seulement estimé que compte-tenu des inexactitudes et irrégularités entachant les documents produits par le demandeur pour justifier de son état civil, celui-ci ne pouvait être regardé comme confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize ans et dix-huit ans, mais s’est aussi fondée sur la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a intégré à son arrivée en Seine-Maritime un cursus scolaire en lycée professionnel puis s’est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration et a conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec la société Maneki Neko qui exploite un établissement situé à Sotteville-lès-Rouen. Les autres éléments produits justifient également que M. A est correctement intégré et autonome. Toutefois, la présence en France de M. A demeure récente, il est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu de toute attaches en Guinée où il a vécu la majorité de son existence et où, d’une part, le décès de son père n’est pas établi et où d’autre part réside encore sa mère.
9. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande d’admission au séjour formée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire « A titre exceptionnel ».
10. Compte-tenu de qui vient d’être exposé, il apparait que l’appréciation globale portée sur la situation de M. A suffit à justifier la décision de refus qui lui a été opposée, et il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, les moyens qui se rattachent à l’absence de justification de l’état civil du requérant peuvent être écartés comme inopérants.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Montreuil et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303069
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