Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023, le 9 avril, le 10 avril et le 22 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision 24 août 2023 transmise par courrier du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son indu de prime d’activité, subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient que :
* elle avait bien déclaré l’incarcération de son conjoint et s’était assurée de sa prise en compte par les services de la CAF de sorte qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise ;
* elle n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 22 mars 2024 et le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin de remise sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérence relevée dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 4 avril 2023, la somme de 1 119,51 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Mme A a contesté cette décision et a sollicité la remise de sa dette. Ses demandes ont été rejetées par la CRA de la CAF le 24 août 2023. Mme A doit être regardée comme contestant l’indu qui lui est réclamé et demandant la remise gracieuse de celui-ci.
Sur l’indu de prime d’activité :
2. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. Il est constant que Mme A avait bien déclaré, en temps utile, l’incarcération de son conjoint et que l’absence de prise en compte de cet élément résulte d’une erreur imputable à la CAF. Toutefois cette circonstance, pour dommageable qu’elle puisse être pour l’intéressée, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
4. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant rejeté son recours dirigé contre l’indu de prime d’activité réclamé.
Sur la remise gracieuse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de difficultés financières. Il résulte toutefois de l’instruction que le foyer de l’intéressée, qui justifie, pour la période la plus récente, de ressources mensuelles d’un montant moyen de 1 761 euros et de prestations sociales d’un montant de 145 euros, ne justifie que de charges moyennes d’un montant de 610 euros par mois. Si Mme A indique qu’elle ne percevra plus d’allocations chômage d’ici deux mois, elle n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, elle ne justifie pas se trouver de façon actuelle dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d’activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303608
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