Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2301184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301184 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Chalot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Evreux a refusé de lui délivrer un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à son conjoint incarcéré, à laquelle s’est substituée la décision de refus de délivrance d’un permis de visite en date du 27 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Mme B a été invitée par courrier du 20 janvier 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. "
2. Au vu de l’état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition et reçu le jour-même. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. GALLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Leconte
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