Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2025, n° 2504270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL DAMC, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis à fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Oissel et de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réunir le jury d’aptitude professionnelle afin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’ayant été radié des cadres à compter du 10 juillet 2025 et ne percevant un demi-traitement uniquement jusqu’au mois d’aout 2025, il se voit privé de tout traitement à compter de cette date ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur dans la mesure où le ministre de l’intérieur ne démontre pas que le jury d’aptitude professionnelle a été régulièrement composé ;
la décision est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation dans la mesure où, constituant une sanction, celle-ci doit être motivée en fait et en droit ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la motivation juridique fait défaut ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a ni été avisé au moins une semaine avant que le jury ne se réunisse de sa saisine ni des motifs sur lesquels cette saisine est fondée ;
il n’a pas non plus été informé de la possibilité d’obtenir une copie de son dossier administratif, d’être assisté d’un conseil et de la réunion de la commission de suivi des élèves ;
la décision du jury d’aptitude professionnelle en date du 1er juillet 2025 est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il ne pouvait prononcer la fin de sa formation pour insuffisance professionnelle qu’à l’issue d’une période de formation d’au moins douze mois en application de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2025 ;
eu égard à la suspension dont il a fait l’objet, la durée d’au moins douze mois de formation n’était pas atteinte ;
l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 16 juillet 2025 est, par voie de conséquence, entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la décision sur laquelle il se fonde est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
la requête n’est pas recevable, faute de production d’une copie de la requête au fond ;
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le requérant entant qu’élève gardien de la paix est dans une situation provisoire et probatoire à l’instar des fonctionnaires stagiaires et, d’autre part, qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence d’autant plus qu’il a été réintégré à compter du 4 septembre 2025, dans ses précédentes fonctions de policier adjoint à la direction territoriale de la police nationale de la Réunion ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs des décisions attaquées n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu:
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
les requêtes, enregistrées les 2 septembre 2025 et 10 septembre 2025 sous les n° 2504155 et n° 2504269, tendant, notamment, à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 25 septembre 2025 présentées pour M. A….
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- la SELARL DAMC,
- et le ministre de l’intérieur.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 9 h 20 , présenté son rapport et entendu les observations de Me Suxe, pour M. A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; fait valoir à titre préliminaire, que la procédure pénale dont M. A… faisait l’objet a été classée sans suite, à la différence de la procédure qu’il a lui-même engagée en dénonciation calomnieuse et en diffamation, toujours en cours, ce qui démontre que les accusations dont il a fait l’objet ne sont que le résultat d’une cabale de certaines collègues ; souligne que l’urgence est présumée caractérisée dès lors que M. A… ayant été radié des cadres est privé de la totalité de son traitement ; souligne l’erreur de droit ayant consisté à mettre fin à la scolarité pour insuffisance professionnelle avant les douze mois de formation nécessaires ; observe que le jury ne pouvait que prononcer la poursuite de la formation ou le renouvellement de la première période de formation c’est-à-dire un redoublement, au besoin dans une autre école de police ; en conclut que, par exception d’illégalité, l’arrêté prononçant la radiation des cadres est lui-même illégal.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement dénuée de fondement. La justification de l’urgence, qui est une condition de mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant, en l’espèce manifestement défaut, la demande de suspension est elle-même manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… doit être rejetée.
Le degré de gravité et d’immédiateté de l’atteinte à la situation du requérant s’apprécie concrètement à la date de l’ordonnance. S’il est vrai, en l’espèce, que par l’effet de la radiation des effectifs des élèves gardiens de la paix de l’école nationale de police d’Oissel, M. A… a perdu toute rémunération en sa qualité de stagiaire depuis le mois d’août 2025, il ne conteste pas sérieusement avoir retrouvé, dès le 4 septembre 2025, avant même l’introduction de sa demande de référé, un emploi de policier adjoint dans le département de la Réunion. Dans ces conditions, aucune atteinte significative à la situation matérielle ou personnelle du requérant, qui imposerait une intervention en référé avant le jugement de l’affaire au fond, n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis à fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Oissel et de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SELARL DAMC et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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