Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2404390
TA Rouen 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de dégrèvement pour vacance

    La cour a jugé que la SCI Dumont 17 a justifié avoir effectué les diligences nécessaires pour mettre fin à la vacance, et que celle-ci était indépendante de sa volonté, conformément aux dispositions de l'article 1389 du code général des impôts.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Dumont 17 a demandé au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2024, arguant qu'elle remplissait les conditions de dégrèvement pour vacance selon l'article 1389 du code général des impôts. La question juridique posée était de savoir si la vacance de l'immeuble était indépendante de la volonté de la SCI, compte tenu des travaux de réhabilitation en cours. Le tribunal a conclu que la SCI avait effectivement pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la vacance, qui était donc indépendante de sa volonté. En conséquence, la SCI Dumont 17 a été déchargée de la cotisation de taxe foncière pour 2024.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2404390
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2404390
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Dumont 17 demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune du Havre.

La SCI Dumont 17 soutient qu’elle remplit les conditions du dégrèvement pour vacance prévu par l’article 1389 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Le directeur soutient que le moyen n’est pas fondé.

Vu :

— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de M. B, pour la SCI Dumont 17.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Dumont 17, propriétaire depuis le 24 avril 2023 du lot n° 4 d’un immeuble situé au 17, rue Dumont d’Urville au Havre, conteste son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024.

2. Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

3. Il est constant que la société requérante a fait l’acquisition de l’appartement et de parties communes correspondant à son lot de copropriété en toute connaissance de l’état d’insalubrité de l’immeuble, lequel était sous le coup d’un arrêté du 30 juin 2014 par lequel le maire du Havre avait fixé un programme de travaux obligatoires en vue de le remettre en conformité avec les normes d’habitabilité. A la date de l’acquisition de l’appartement en question, des travaux de rénovation avaient débuté en décembre 2022 et l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a, par lettre du 22 décembre 2023, donné son accord pour subventionner une partie des travaux de réhabilitation effectués par la copropriété. L’administration ne fait pas valoir que le programme des travaux, par la nature des interventions ou leur coût, aurait excédé les préconisations des autorités compétentes pour mettre fin à l’insalubrité des logements et les remettre sur le marché locatif. Si les travaux, d’ailleurs toujours en cours en 2025, ont duré plus de trois ans, ont revêtu un caractère important et ont pu contribuer à l’accroissement de la valeur du patrimoine détenu par la société requérante, ces travaux étaient le seul moyen de mettre un terme à la vacance du logement. La SCI Dumont 17 justifie donc, par les démarches et travaux de la copropriété auxquels elle s’est associée, avoir effectué dans un délai normal les diligences pour mettre fin à l’absence de mise en location. Par suite, elle établit que la vacance d’occupation de l’appartement, en ce qu’elle a duré toute l’année 2024, était indépendante de sa volonté au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 1389 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Dumont 17 est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune du Havre.

D E C I D E :

Article 1er : La SCI Dumont 17 est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune du Havre.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dumont 17 et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

Le magistrat désigné,

P. ALe greffier,

N. BOULAY

N°2404390

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