Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 28 octobre 2025, n° 2304447
TA Rouen
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du paiement des sommes dues

    La cour a estimé que les documents fournis ne démontraient pas que la société avait acquitté les sommes dues pour l'année 2020, mais seulement pour l'année 2021.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Transport Goh-Pohde a demandé au tribunal la décharge des rappels de TVA et des pénalités pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, en soutenant avoir déjà réglé ces montants. La question juridique posée était de savoir si la société pouvait prouver le caractère exagéré des impositions, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Le tribunal a conclu que la SARL n'a pas démontré que les paiements effectués en 2021 couvraient également les sommes dues pour 2020. Par conséquent, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2304447
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2304447
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Transport Goh-Pohde, représentée par Me Kengne, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.


La SARL Transport Goh-Pohde soutient qu’elle a réglé les rappels de taxe en litige.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024 et régularisé le 15 mai 2024, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.


La directrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,

et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :


La SARL Transport Goh-Pohde exerce une activité de transports de colis. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Des rappels de TVA ont été envisagés par proposition de rectification du 10 novembre 2022, laquelle n’a pas été contestée. Les impositions ont été mises en recouvrement le 14 avril 2023. Le 14 juin 2023, la SARL a contesté l’avis de mis en recouvrement en faisant valoir que les impositions supplémentaires avaient été réglées. Cette réclamation a été rejetée par courrier du 25 août 2023. La SARL Transport Goh-Pohde demande la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.


D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) »


Pour démontrer le caractère exagéré des rappels de TVA mis à sa charge pour la période couvrant l’année 2020, la SARL Transport Goh-Pohde, qui soutient avoir déjà procédé au paiement des sommes dues, se borne à produire des relevés de comptes bancaires faisant état de prélèvements mensuels au profit au Trésor public entre février 2021 et janvier 2022. Si ces documents sont de nature à attester que la société requérante s’est acquittée de sommes relatives au paiement de la TVA pour chacun des mois de l’année 2021, elle ne justifie pas que, ce faisant, elle se serait acquittée, en sus des sommes qu’elle devait verser pour chacun des mois de l’année 2021, des sommes dues au titre de l’année 2020.


Il résulte de ce qui précède que la SARL Transport Goh-Pohde n’est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités correspondantes mis en recouvrement au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2020.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SARL Transport Goh-Pohde est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Transport Goh-Pohde et à la directrice de contrôle fiscal Nord.


Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

Mme Ameline, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025


Le rapporteur,


Signé :


T. DEFLINNE


Le président,


Signé :


P. MINNE


Le greffier,


Signé :


N. BOULAY


La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier,


N. BOULAY

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