Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 6 août 2025, n° 2501395
TA Rouen
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris par un agent ayant une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé en tenant compte de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. A de manière adéquate.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne souffrait pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a considéré que le moyen était dépourvu de précisions suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2501395
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2501395
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. D A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :

— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

— il est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments concernant sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bellec, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 14 février 1989, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 20 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 12 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par M. B C qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté en cause doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment les article 7b) et 9 dont il a été fait application à M. A. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, en mentionnant notamment qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de technicien fibre optique, mais qu’il ne dispose pas de visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il mentionne également sa durée de séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction du territoire français vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il est entré en France récemment et que son épouse est en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, par ailleurs, abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, si M. A travaille depuis 15 mois et s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024 pour un emploi de technicien fibre optique, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, son épouse présente en France est en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine, où leur enfant né en 2016 est né. Dès lors, eu égard également au caractère récent de son séjour en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments concernant sa situation, le moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces articles ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".

8. Il résulte de ce qui précède que le refus de la demande de titre de séjour de M. A est légal. Dès lors, le préfet de l’Eure a pu légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et malgré le fait que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

12. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision n’a pas pour effet de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Eure.

Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

— Mme Galle, présidente,

— M. Bellec, premier conseiller,

— Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.

Le rapporteur,

signé

C. Bellec

La présidente,

signé

C. GalleLa greffière,

signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

ah

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