Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2405190 le 18 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit au titre de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi résultant de l’application erronée des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de titre de séjour de M. D, ressortissant algérien, et de la possibilité d’y substituer, par une substitution de base légale, l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 7 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2405376 le 30 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait sont droit à être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— et les observations de Me Mary, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 21 février 2005, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en septembre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 20 septembre 2022. Il a sollicité un titre de séjour le 25 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un second arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai d’un an.
2. Les requêtes nos 2405190 et 2405376, présentées par M. D, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n°2405376 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-3, ainsi que les articles L. 611-1 et L. 611-3 de ce code. Il fait état de la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale du requérant, ainsi que sa durée de séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, familiale et médicale. Il ne pouvait, dès lors, ignorer qu’un rejet de cette demande l’exposait à une mesure d’éloignement assortie d’une décision fixant son pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une demande déposée le 25 avril 2023, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d'« étranger confié à l’aide sociale à l’enfance ». Or, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a considéré, après avoir cité les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant ne justifie pas être inscrit dans une formation. Alors que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation du requérant, de nationalité algérienne, et qu’il appartenait à l’autorité administrative, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, d’apprécier l’opportunité de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. D sur le fondement du seul article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Dès lors que le préfet de la Seine-Maritime dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans celle de son pouvoir de régularisation et que la substitution de ce pouvoir de régularisation à l’application des dispositions de cet article n’a pour effet de priver M. D d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en septembre 2022. Il ne s’est pas inscrit à la formation en boulangerie à laquelle sa préparation apprentissage réalisée du 28 novembre 2022 au 3 mars 2023 au centre de formation des apprentis de la chambre des métiers et de l’artisanat de Normandie le destinait. S’il soutient que ses problèmes de dos ne lui ont pas permis de poursuivre dans cette voie, il ne l’établit pas. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a été recruté en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 novembre 2023 dans une entreprise de restauration rapide pour un emploi d’équipier. Si M. D produit un contrat d’apprentissage en qualité « d’employé de commerce » conclu avec cette même entreprise, valable du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, le requérant n’apporte aucun élément de précision sur son implication dans la partie théorique de sa formation en apprentissage délivrée par un organisme de formation situé à Villeurbanne. De plus, il ressort des fiches de paie pour la période de janvier à avril 2024 produites au dossier que M. D a de nombreuses « absences non rémunérées » dans la partie pratique de sa formation chez son employeur. Il ne démontre donc pas le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation en apprentissage à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du 27 novembre 2024, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
18. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 19 décembre 2024 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
21. M. D a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 28 mars 2024. Il résulte des éléments exposés au point 12 relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, et de la circonstance que le requérant a reconnu avoir volé un vélo lors de son audition du 19 décembre 2024 par les services de police, que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, en l’absence de circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction ne soit édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. D.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n°2405376.
Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mary et Me Inquimbert (SELARL Mary et Inquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. BELLEC
La présidente,
Signé
C. GALLELa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2405190, 2405376
ah
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