Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 déc. 2025, n° 2505471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Montreuil au versement de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que la décision litigieuse, qui met fin à la situation régulière dans laquelle il se trouvait, doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; sur ce dernier point, alors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019 et y réside avec sa compagne et leurs deux enfants nés en août 2024 et juillet 2025, la décision attaquée risque de le conduire à perdre son emploi de maçon qu’il occupe actuellement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
il s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas, par la seule perspective de perte de son emploi, de circonstances particulières justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2505502 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dupont, greffière d’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Montreuil représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre, s’agissant de l’urgence, que, dans la mesure où il est entré mineur sur le territoire français, il se trouve, depuis sa majorité, dans une situation régulière à laquelle le préfet de la Seine-Maritime, en procédant au réexamen de situation bien au-delà du délai de deux mois que le tribunal lui avait imparti et en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a mis fin. S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le préfet, qui n’invoque aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions des analyses documentaires de la police aux frontières, ne pouvait remettre en cause l’authenticité de ses documents d’état-civil pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 24 décembre 2003, déclare être entré en France le 31 janvier 2019. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2303066 du 8 février 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande d’admission au séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois. Par arrêté du 10 octobre 2025, dont M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Tout d’abord la seule circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n° 2303066 du tribunal du 8 février 2024 ne permet de considérer, compte tenu de la nature de ce document et de son caractère provisoire qui ne permettent pas de l’assimiler à la délivrance d’un titre de séjour, qu’il se trouvait, comme il le soutient, en situation régulière sur le territoire national depuis son arrivée en France et qu’il serait ainsi en droit de bénéficier de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le requérant soutient ensuite que la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et professionnelle en ce qu’il risque désormais de perdre son emploi de maçon qui lui permet de subvenir aux besoins de son foyer. Toutefois, alors que M. B… a indiqué à l’audience ne pas avoir été licencié au jour de la présente ordonnance, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, au nombre desquelles ne figure qu’une lettre de recommandation de son employeur établie postérieurement à la date de la décision attaquée, qu’il sera très prochainement mis fin à son contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. B… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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