Tribunal administratif de Rouen, 29 octobre 2025, n° 2505042
TA Rouen
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'urgence non remplies

    La cour a estimé que les conditions d'urgence exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Absence de solution d'hébergement pérenne

    La cour a jugé que la requérante avait obtenu une solution d'hébergement temporaire et que cela ne justifiait pas une situation d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à un hébergement d'urgence

    La cour a considéré que la requérante ne justifiait pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention du juge.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect des injonctions

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'injonction.

  • Rejeté
    Frais d'instance liés à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 29 oct. 2025, n° 2505042
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2505042
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 à 19 H 50, Mme D… A… B…, représentée par Me Montreuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :


De lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;


D’enjoindre à l’OFII de lui proposer un hébergement dans l’agglomération rouennaise, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;


D’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de proposer un hébergement d’urgence / une mise à l’abri pérenne à la famille jusqu’à ce que l’OFII soit en mesure de proposer une offre d’hébergement en CADA ;


D’assortir les injonctions d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;


De mettre à la charge de l’Etat, représenté par l’autorité préfectorale compétente, une somme de 1.500 € à verser à maître montreuil conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Maître MONTREUIL à réclamer l’indemnisation prévue par la loi ;

Mme A… B… soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est actuellement dépourvue de toute solution d’hébergement pérenne alors qu’elle est accompagnée de son fils C…, âgé de 13 ans, et qu’elle souffre de l’œil droit ;

il est porté une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de son enfant, à son droit d’asile, à son droit à des conditions matérielles d’accueil décentes, à son droit à être hébergée au regard de sa vulnérabilité particulière, à son droit de mener une vie familiale normale et à son droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence.


Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude comme juge des référés ;

les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de l’action sociale et des familles ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui soutient être entrée en France le 19 mai 2025, a été enregistrée le 3 juillet 2025 en tant que demandeuse d’asile et obtenu le jour même de l’office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime et au directeur de l’OFII de lui proposer une solution d’hébergement.


Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »


Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte non seulement la situation du requérant mais aussi l’imminence des risques que la mesure demandée se propose de prévenir.

Mme B… soutient être dépourvue de toute solution d’hébergement, alors pourtant qu’elle a obtenu de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en tant que demandeuse d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 3 juillet 2025, lesquelles comportent l’offre d’une solution d’hébergement. Elle indique toutefois dans ses écritures qu’elle a obtenu pour le 31 octobre 2025 un rendez-vous avec l’association France Terre d’Asile et qu’une solution de mise à l’abri, dont elle a déjà pu bénéficier antérieurement pour plusieurs jours consécutifs, lui sera à nouveau proposée à cette date. Si celle-ci n’a pas vocation à être pérenne, ainsi qu’elle le fait valoir, elle constitue toutefois une solution provisoire d’hébergement pour la requérante et son fils. Cette circonstance, et alors même que la durée de la mise à l’abri serait à nouveau limitée à quelques jours, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. Par ailleurs Mme B… ne justifie pas avoir sollicité en vain le 115 depuis la date du 20 octobre 2025, dernière date à laquelle un appel de sa part peut être tracé avec certitude auprès de ce service.


Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne satisfont pas la condition d’urgence exigée par cet article et doivent dès lors être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais d’instance doivent également être rejetées par voie de conséquence.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et à Me Elie Montreuil.


Fait à Rouen, le 29 octobre 2025.


Le juge des référés,


Signé


F.-E. Baude


La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme


La greffière,


Signé

C. Dupont

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