Rejet 4 novembre 2024
Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2204549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 septembre 2023, N° 475575, 475577, 475578 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 9 novembre 2022, 21 juin et 11 août 2023, et 19 juin 2024, M. B Comtesse, représenté par Me Croix et Me Langlais, associés du cabinet Stream, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 juin 2022 du préfet de la région Normandie prononçant à son égard une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, l’attribution de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « An Daouzeg Abostol » et de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du même navire, la suspension de la licence de pêche européenne de ce navire pour une durée de sept jours du 12 au 18 décembre 2022 inclus et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) à titre subsidiaire, de le dispenser d’exécuter les sanctions prononcées ou à tout le moins de réduire leur quantum ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. il n’a pas eu connaissance des procès-verbaux de constat le concernant, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. le principe général des droits de la défense a en conséquence été méconnu ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que les faits sanctionnés sont prescrits, en application de l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle est fondée sur des faits dont il n’est pas possible de s’assurer de la matérialité en l’absence de communication des procès-verbaux de constat, et en tout état de cause, les faits sanctionnés ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle sanctionne la méconnaissance d’une règle de limitation de vitesse incompatible avec les stipulations de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que :
. la suspension de la licence européenne de pêche ne pouvait pas être prononcée ;
. elle ne pouvait lui attribuer six points de pénalité pour la répression des faits sanctionnés ;
. elle ne pouvait lui attribuer des points de pénalité à la fois en sa qualité d’armateur et de capitaine ;
. elle ne pouvait, de manière cumulative, attribuer des points de pénalité et prononcer la suspension de la licence européenne de pêche ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2023 et 16 décembre 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. Comtesse a demandé au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par une ordonnance n° 2204549 du 3 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen, avant qu’il soit statué sur la demande de M. Comtesse, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par une décision n° 475575, 475577, 475578 du 29 septembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Comtesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cheval, représentant M. Comtesse, et M. C A, représentant le préfet de la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Comtesse, armateur et capitaine du navire « An Daouzeg Abostol », a fait l’objet, le 31 mars 2022, d’un procès-verbal d’infraction établi par l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, pour avoir notamment méconnu ses obligations déclaratives et de surveillance par satellite et pratiqué la pêche de la coquille Saint-Jacques dans une zone où elle est interdite à cette période de la journée. Par la décision attaquée du 23 juin 2022, le préfet de la région Normandie a infligé à M. Comtesse une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, lui a attribué six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire précité et six points de pénalité en sa qualité de capitaine du même navire, a prononcé la suspension de la licence de pêche européenne de ce navire pour une durée de sept jours du 12 au 18 décembre 2022 inclus et ordonné sa publication pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée, qui a pour objet de prononcer concomitamment plusieurs sanctions distinctes, présente un caractère divisible.
En ce qui concerne l’amende prononcée à l’encontre de M. Comtesse et l’attribution de six points de pénalité en sa qualité d’armateur et de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire « An Daouzeg Abostol » :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée mentionne les faits reprochés à M. Comtesse ayant justifié que soit prononcée la sanction en litige, ainsi que l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’il « prévoit l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire en vertu de l’article 92 du RCE n°1224/2009 et des dispositions prises pour son application ».
5. Toutefois et d’une part, ces dispositions, à caractère général, se bornent à définir le système de points applicables au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire pour les infractions les plus graves et sont précisées, en ce qui concerne la détermination desdites infractions, d’une part, pour l’article R. 946 4 précité, par les dispositions des articles R. 946-5 et suivants, et d’autre part, pour l’article 92 du règlement du 20 novembre 2009 susvisé, en particulier par l’annexe XXX du règlement d’exécution du 8 avril 2011 susvisé. La décision attaquée ne vise, ni ne cite aucune de ces dispositions, qui fondent l’attribution de points de pénalité respectivement au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire. Elle est par suite insuffisamment motivée en droit dans cette mesure.
6. D’autre part, la décision attaquée ne vise pas, ni ne cite les dispositions en vertu desquelles une amende a été infligée à M. Comtesse, et ne précise pas davantage les modalités selon lesquelles son montant a été déterminé. Elle est par suite également insuffisamment motivée dans cette autre mesure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les sanctions en litige, que M. Comtesse est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2022 du préfet de la région Normandie en tant que, d’une part, elle lui inflige une amende d’un montant de 1 500 euros et d’autre part, elle lui attribue six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « An Daouzeg Abostol » et six points de pénalité en sa qualité de capitaine du même navire.
En ce qui concerne la suspension de la licence de pêche :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; / 4° La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole. / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 946-2 du même code : » Les manquements aux mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l’autorité administrative d’une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l’Etablissement national des invalides de la marine. / En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l’article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l’exercice du commandement d’un navire ne peut excéder trois ans ".
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 946-2 qu’en cas de manquement aux mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2, celle-ci peut prononcer une amende à l’encontre du capitaine du navire, et, à titre accessoire, peut en outre suspendre la licence de pêche.
10. D’autre part, l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine les sanctions pouvant être prononcées en cas de commissions de certains manquements, en particulier à la réglementation prévue par les dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime, prévoit que l’autorité administrative peut notamment attribuer des points de pénalité au capitaine du navire ou au titulaire de la licence de pêche, et suspendre ladite licence.
11. Constituent de tels manquements les infractions graves prévues à l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime et définies aux articles R. 946-5 et suivants du même code. En particulier, aux termes de l’article R. 946-12 : « I.- Constituent une »infraction grave" entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : / 1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ; / 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ; / 3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°. / II.- Les circonstances définies au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; / 2° L’action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise ".
12. Les dispositions précitées de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être interprétées conformément aux dispositions des règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, domaine dans lequel, en vertu du point d) du paragraphe 1 de l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celle-ci dispose d’une compétence exclusive et les Etats membres ne peuvent intervenir que lorsque ces textes le prévoient.
13. A cet égard, aux termes de l’article 44 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 : « 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. () ». Aux termes de l’article 45 du même règlement : Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment : / 1) la mise sous séquestre du navire de pêche impliqué dans l’infraction ; / 2) l’immobilisation temporaire du navire de pêche ; / 3) la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits ; / 4) la suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ; 5) la réduction ou le retrait des droits de pêche ; / 6) l’exclusion temporaire ou permanente du droit à obtention de nouveaux droits de pêche ; / 7) l’interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d’un soutien publics ; / 8) la suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu de l’article 16, paragraphe 3 ".
14. L’article 45 précité du règlement du 29 septembre 2008 définit, de manière non limitative, les sanctions pouvant être prononcées comme accessoires des sanctions prévues au chapitre IX de ce règlement.
15. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : « 1. Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable. () ». Aux termes de l’article 90 dudit règlement : « () / 2. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008. () / 6. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008. ». Aux termes de l’article 92 du même règlement : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. () / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. () / 6. Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ».
16. L’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 fixe, en vertu de l’article 126 de ce règlement, les points à attribuer en cas d’infractions graves commises par le titulaire de la licence de pêche. La catégorie n° 8 de cette annexe prévoit qu’un nombre de six points est attribué en cas de pêche dans une zone d’interdiction ou au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite.
17. Le paragraphe 6 de l’article 90 précité du règlement du 20 novembre 2009 prévoit que les sanctions prévues au titre VIII de ce règlement peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles prévues à l’article 45, mentionné au point 14.
18. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées des règlements européens, conformément auxquelles l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété, que, dans le cas mentionné au point 10, la suspension de la licence ne peut intervenir qu’à titre accessoire des sanctions prévues au chapitre IX du règlement n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 ou de l’application de points au titulaire de la licence, en vertu de l’article 92 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, ou au capitaine du navire, en vertu du 3° de l’article L. 946-1, l’article 92 précité renvoyant à la législation des Etats membres pour la définition du système de points leur étant applicable.
19. Il est constant, en l’espèce, que la sanction en litige a été prononcée au motif qu’il a été constaté que M. Comtesse a d’une part, manqué à ses obligations déclaratives et de surveillance par satellite prévues par l’arrêté n° 164/2021 du 10 novembre 2021 du préfet de la région Normandie, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 novembre 2021, librement consultable par les parties sur son site internet, rendant obligatoire la délibération n° 2021/CSJ-BC-E-24 du 10 novembre 2021 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, et d’autre part, pratiqué la pêche de la coquille Saint-Jacques dans une zone où elle était interdite à cette période de la journée, en application de l’arrêté n° 53-2022 du 18 mars 2022 du préfet de la région Normandie, publié au recueil précité du même jour, consultable dans les mêmes conditions. De tels faits, pour les premiers, sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 946-2 cité au point 8, et pour les seconds, sont constitutifs de l’infraction grave prévue à l’article R. 946-12 cité au point 11. Ces derniers pouvaient ainsi être sanctionnés, sur le fondement du 3° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’attribution de six points de pénalité au capitaine du navire et, sur le fondement de l’article 92 du règlement du 20 novembre 2009 susvisé, précisé par l’article 126 du règlement d’exécution susvisé et la catégorie n° 8 de l’annexe XXX auquel il renvoie, par l’attribution de six points de pénalité à l’armateur, en sa qualité de titulaire de la licence de pêche.
20. Le préfet de la région Normandie pouvait assortir ces sanctions d’une suspension de la licence de pêche, sur le fondement tant du second alinéa de l’article L. 946-2 que du 2° de l’article L. 946-1 précité, interprété dans les conditions définies au point 18.
21. Toutefois, dès lors que cette suspension ne peut qu’être l’accessoire des sanctions d’amende et d’attribution de points de pénalités, lesquelles doivent être annulées ainsi qu’il a été dit au point 7, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre elle, d’annuler par voie de conséquence, la sanction de suspension de la licence de pêche pour une durée de sept jours du 12 au 18 décembre 2022 inclus.
En ce qui concerne la publication auprès des représentants de la profession :
22. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre elle, la sanction de publication de la décision attaquée que celle-ci ordonne, prévue au dernier alinéa de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, doit être annulée par voie de conséquence des annulations prononcées aux points 7 et 21.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Comtesse est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2022 du préfet de la région Normandie dans toutes ses dispositions.
24. Compte tenu de l’annulation prononcée au point précédent, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. Comtesse ne peuvent qu’être rejetées en tout état de cause par voie de conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B Comtesse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 du préfet de la région Normandie est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. Comtesse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Comtesse est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Comtesse, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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