Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2404815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Castor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen de sa situation particulière ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Castor, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité libanaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, où ses enfants ont suivi des études supérieures, pour la dernière fois en décembre 2022 à l’âge de 61 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa fille est devenue française et son fils travaille régulièrement en France. Il ne ressort pas des écritures du préfet que l’époux de Mme A, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, ne remplirait pas les conditions pour l’obtention du titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de leur fille française qu’il a sollicité ni que cet enfant majeur n’aurait pas les ressources suffisantes pour prendre en charge ses deux parents. Compte tenu des attaches familiales de l’intéressée en France, en ayant refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec son époux et ses enfants et a, dès lors, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l’annulation des décisions consécutives du même jour ayant obligé Mme A à quitter le territoire français, ayant fixé le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2404815
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