Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500958
TA Rouen
Rejet 15 novembre 2024
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CAA Douai
Rejet 19 février 2025
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TA Rouen
Annulation 18 mars 2025
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TA Rouen
Annulation 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été régulièrement signé par une personne ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur D.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'arrêté respectait les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'assignation à résidence ne portait pas atteinte aux droits garantis par la convention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée et proportionnée.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas respecté les dispositions relatives à la prolongation de l'interdiction de retour.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais exposés par Monsieur D.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500958
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500958
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 19 février 2025, N° 24DA02499
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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