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Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 février 2025, N° 24DA02499 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2500952, M. A D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2500958, M. A D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles « L. 612-7 » et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, a été entendu le rapport du magistrat désigné.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2500952 et 2500958, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A D, ressortissant algérien né le 23 octobre 1984, est entré en France le 30 janvier 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en qualité de membre de « famille F ». Il s’est vu délivrer, le 28 juillet 2020, un certificat de résidence valable jusqu’au 27 juillet 2030. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l’Eure a retiré ce titre de séjour et a délivré à l’intéressé un certificat de résidence valable un an, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403086 du 15 novembre 2024, confirmé par une ordonnance n° 24DA02499 du 19 février 2025 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite de l’interpellation, puis du placement en garde à vue de ce dernier, le 14 février 2025, pour des faits de violence en état d’ivresse et par un arrêté du 16 février 2025, contesté dans l’instance n° 2500958, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par un arrêté du 19 février 2025, contesté dans l’instance n° 2500952, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence.
Sur la requête n° 2500952 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées dans l’instance n° 2500952.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. D fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Si, ainsi que le soutient M. D, qui verse à l’instance son passeport valable jusqu’au 2 octobre 2027, le préfet a relevé à tort qu’il ne pouvait présenter aucun document de voyage en cours de validité, une telle circonstance démontre que son éloignement constitue une perspective raisonnable, ce que l’intéressé ne conteste pas sérieusement en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu’il n’en existe aucune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort de ses termes que, par l’arrêté attaqué, le préfet a assigné M. D à résider dans le périmètre de la circonscription de sécurité publique de Rouen, dans lequel se situe notamment la commune de Grand-Couronne. La mesure d’assignation à résidence ne fait pas obstacle à ce que les membres de la famille de l’intéressé n’y résidant pas lui rendent visite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge en addictologie dont ce dernier bénéficie, au titre de son obligation de soins dans le cadre du sursis probatoire, dont il ne précise au demeurant pas le terme, s’effectue dans une clinique située à Grand-Couronne, dans le périmètre précité. L’arrêté attaqué permet en outre à M. D de solliciter l’autorisation de se rendre en consultation au cabinet de son médecin généraliste, sis à Romilly-sur-Andelle, en dehors du périmètre précité, dont il ne précise au demeurant pas la fréquence, ni le caractère indispensable en vue du respect de son obligation de soins. L’intéressé ne démontre enfin pas davantage que, eu égard à ses modalités, l’obligation de présentation quotidienne dans les locaux de la police aux frontières fait obstacle audit suivi médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D, soulevé dans les mêmes termes.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2500958 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
16. Il ressort des pièces du dossier que si la requête n° 2500958 de M. D a été enregistrée au greffe du tribunal, le 28 février 2025, plus de sept jours suivant la notification, le 16 février 2025, de l’arrêté attaqué, celui-ci indique, à son article 6, qu’il pouvait être contesté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, plus long que celui normalement applicable prévu à l’article L. 921-1 précité, et dès lors seul opposable. Il s’ensuit que la requête n° 2500958 de M. D ne saurait être regardée comme tardive.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. D doit être regardé, eu égard à ses écritures, comme invoquant la méconnaissance de ses dispositions, en lieu et place de celles de l’article L. 612-7 du même code, inapplicable au litige : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
18. Il n’est pas contesté que M. D réside en France depuis environ cinq ans, en situation régulière jusqu’au 21 mars 2024. Quatre membres de sa fratrie, dont trois de nationalité française, y vivent également. Il justifie d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins depuis le 3 janvier 2022, pour un salaire mensuel en dernier lieu d’environ 1 300 euros. Si ainsi que le fait valoir le préfet, M. D a fait l’objet de condamnations pénales à deux reprises pour des faits commis sur une brève période en 2021, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sous l’emprise d’un état alcoolique, avec en outre, pour la première, des faits de violence à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique, elles ont toutes deux été assorties d’un sursis, imposant, en dernier lieu, à l’intéressé, une obligation de soins en addictologie, dont les pièces versées à l’instance démontrent le respect. Dans ces conditions, le préfet n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, porté à cinq ans l’interdiction de retour, d’une durée initiale de trois ans, prononcée à l’encontre de M. D, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Compte tenu de sa nature, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de cet arrêté. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2500952.
Article 2 : L’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. D, dans l’instance n° 2500958, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2500952 et le surplus des conclusions de la requête n° 2500958 de M. D sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Seine-Maritime et, dans l’instance n° 2500952, à Me Elatrassi.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500952 ; 2500958
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