Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 avr. 2025, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l’objet le 20 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue peul, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 10 août 1997, déclare être entré sur le territoire le 16 mai 2019, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 13 juin 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le 20 février 2025, il a fait l’objet d’arrêtés portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°2500911 du 13 mars 2025, le tribunal a annulé l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et n’a pas remis en cause la légalité de celui portant assignation à résidence. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l’objet le 20 février 2025.
2. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. A ce titre, elle indique notamment la précédente mesure d’éloignement dont M. A a fait l’objet, la précédente mesure portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du 20 février 2025, cite les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prévoit le périmètre d’assignation ainsi que les modalités de l’obligation de présentation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
6. L’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise le 13 juin 2023, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence litigieuse. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le départ de M. A n’a pu être effectué durant la première période d’assignation à résidence mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que, d’une part, l’intéressé n’a remis aucun document de voyage en cours de validité aux services de police, ayant déclaré lors de son audition le 20 février 2025 avoir « perdu son passeport » mais qu’il indique dans ses écritures détenir son passeport, en produisant une copie de celui-ci et que, d’autre part, l’administration justifie avoir engagé, le même jour, des démarches auprès des autorités consulaires mauritaniennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective et n’établit pas que la Mauritanie ne lui délivrerait pas de laissez-passer consulaire ou qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, à la date de l’acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l’attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l’assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégale en ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. A, qui déclare être hébergé chez son cousin à Rouen, être en couple avec une ressortissante française et travailler comme agent de production multiposte dans une blanchisserie depuis le 22 janvier 2025, ne fournit aucun élément, notamment son planning de travail, de nature à établir que la prolongation d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, tous les lundis, mardis et jeudis, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00, ferait obstacle à une quelconque obligation, notamment professionnelle ou familiale. Dès lors, en l’état du dossier, en prolongeant l’assignation de M. A à résidence, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°25154
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