Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2025, n° 2504465
TA Rouen 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal administratif de Rouen

    La cour a constaté que, selon les dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille est compétent pour traiter ce type de litige, ce qui justifie la transmission du dossier.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504465
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504465
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Lille
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la SAS Centre de rééducation de la Hève demande au tribunal :

1°) de réformer l’article 2 de l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie n°2025-760017079-A001 du 7 juillet 2025 portant fixation des dotations objectifs de santé publique et des missions spécifiques, de la DAF MCO, du forfait global unique de soins et d’entretien de l’autonomie, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025, afin d’augmenter de 12 514 euros le montant des aides à la contractualisation ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

—  le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».

2. D’autre part, selon l’article R 312-10-1 du code de justice administrative, créé par le décret du 6 décembre 2024 susvisé, sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, soit des litiges relevant du contentieux de la tarification sanitaire et sociale, des tribunaux administratifs qu’il désigne et dont le ressort est fixé par dérogation à l’article R. 221-3 du même code. Ainsi, le tribunal administratif de Lille est compétent, en vertu de cet article, pour connaître des litiges concernant notamment les établissements situés en Seine-Maritime.

3. La SAS Centre de rééducation de la Hève, gestionnaire du centre de rééducation de la Hève situé au Havre (Seine-Maritime), a saisi le tribunal administratif de Rouen des conclusions, rappelées ci-dessus, relatives à un contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 de la présente ordonnance que ce tribunal n’est pas compétent pour en connaître et que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la SAS Centre de rééducation de la Hève est transmis au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille.

Copie en sera transmise à la SAS Centre de rééducation de la Hève.

Fait à Rouen, le 25 septembre 2025

La présidente de la 3ème chambre,

Anne GAILLARD

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